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Les Conventions d’assurance

Les Conventions FFSA

CONVENTION CONCERNANT LES ASSURANCES CUMULATIVES

CONVENTIONS DÉROGEANT AU RÉGIME LÉGAL DES ASSURANCES CUMULATIVES –

CONVENTION D’INDEMNISATION DES DOMMAGES AUX PARTIES IMMOBILIERES ET AUX EMBELLISSEMENTS DANS LA COPROPRIETE –

CONVENTION VOL SUR LES « CONFIES » EN BIJOUTERIE-JOAILLERIE

REGLEMENT DES SINISTRES DETERIORATIONS IMMOBILIERES CONSÉCUTIVES A UN VOL OU A UNE TENTATIVE DE VOL –

REGLEMENT DES SINISTRES DE TOUTES NATURES CONCERNANT LES BIJOUX ET FOURRURES –

CONVENTION RELATIVE AUX ASSURANCES DE CHOSES SOUSCRITES PAR LES DÉPOSANTS ET LES DEPOSITAIRES –

CONVENTIONS DE RENONCIATION A RECOURS –

RENONCIATION A RECOURS EN MATIERE DE VALEUR A NEUF, PERTES INDIRECTES ET HONORAIRES D’EXPERTS –

RENONCIATION A L’EXERCICE DES RECOURS DES VOISINS ET DES TIERS POUR L’ASSURANCE INCENDIE DES CENTRES COMMERCIAUX, DES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR ET DES GRANDS ENSEMBLES –

RENONCIATION A RECOURS FONDE SUR L’ARTICLE 1719 DU CODE CIVIL –

RENONCIATION A INVOQUER L’ARRET DU 8 DÉCEMBRE 1993 DE LA COUR DE CASSATION SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L 121-12 ALINÉA 3 DU CODE DES ASSURANCES –

RENONCIATION A RECOURS POUR LE REGLEMENT DES SINISTRES CONDUITS DE FUMÉE –

CONVENTION CONCERNANT L’EXPERTISE AMIABLE CONTRADICTOIRE

AUTRES CONVENTIONS –

CONVENTION APPLICABLE AUX DOMMAGES CAUSES PAR LES MOUVEMENTS DE TERRAIN CONSÉCUTIFS A LA SECHERESSE –

CONVENTION ENTRE ASSUREURS AUTOMOBILE ET ASSUREURS RESPONSABILITÉ CIVILE TRAVAUX –

CONVENTION D’ARBITRAGE DES LITIGES ENTRE SOCIETES MEMBRES DE LA FFSA ET DU GEMA –

CONVENTION RELATIVE AUX ENQUETES EN CAS DE SINISTRES DOUTEUX METTANT EN CAUSE PLUSIEURS ASSUREURS –

MODELE DU RAPPORT DE CONSTATATIONS CONCERNANT LES ELEMENTS TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES AINSI QUE LES CONSTATATIONS ET FAITS OBJECTIFS RELATIFS A LA CAUSE ET AUX CIRCONSTANCES DU SINISTRE –

CONVENTION « ASSURANCE DES RISQUES LOCATIFS » –

TITRE VII DES CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES A TITRE INDICATIF PAR LA FFSA – CONVENTION RELATIVE AU CRÉDIT-BAIL –

Convention concernant les assurances cumulatives

Ne sont cumulatives que les indemnités correspondant à la garantie de base (après application d’éventuelles franchises) et/ou à chacune des extensions de garantie dont le total, apprécié poste par poste, excède le montant des dommages.

1 Dispositions générales

La présente convention a pour objet de faciliter la mise en oeuvre des dispositions de l’article L 121-4 du Code des Assurances en cas de cumul d’assurance lorsque les sinistres ne donnent pas lieu à l’application d’une convention dérogeant aux règles du cumul.

La présente convention concerne tant les cumuls d’assurances de choses que les cumuls d’assurances de responsabilité.

2 Désignation de l’assureur gestionnaire

Par assureur gestionnaire au sens de la présente convention, on entend l’assureur choisi par l’assuré en application de l’article L 121-4 Alinéa du Code des Assurances.

Si l’assuré saisit en même temps plusieurs assureurs, la gestion du sinistre, en présence de garanties d’un montant différent, revient à l’assureur qui accorde la garantie la plus élevée.

En présence de garanties d’un montant identique, la gestion du sinistre revient à l’assureur dont le dernier chiffre du numéro de police est le plus faible. Au cas où celui ci serait identique pour deux assureurs, il convient de se référer à l’avant-dernier chiffre du numéro de police et ainsi de suite.

Par « garantie la plus élevée »; on entend le total le plus élevé des sommes assurées par chaque société sur les risques sinistrés, exprimées en francs – ou en multiple de l’indice – (sans tenir compte des garanties annexes), déduction faite des franchises absolues lorsqu’elles sont exprimées en francs – ou en multiple de l’indice – et applicables aux risques sinistrés. Les garanties illimitées sont réputées plus élevées que les garanties exprimées en capitaux.

 

3 Echange d’informations entre assureurs

Le gestionnaire informe les assureurs concernés dès qu’il en a connaissance, des causes et circonstances du sinistre ainsi que de l’évaluation prévisionnelle des dommages et, s’il y a lieu, du nom des autres assureurs garantissant tout ou partie du même risque.

De leur côté, les autres assureurs transmettent au gestionnaire, sans délai et sur la base des chiffres d’ouverture, les éléments de leur contrat nécessaires pour procéder à la répartition proportionnelle de l’indemnité qu’ils auraient versée s’ils avaient été seuls.

 

4 Expertise

Sous réserve des règles indiquées ci après, l’estimation des dommages par l’expert de l’assureur gestionnaire est opposable aux autres assureurs concernés par le cumul.

Cet expert peut être un collaborateur salarié de l’assureur gestionnaire.

Sauf lorsqu’il existe un usage contraire, l’assureur gestionnaire doit faire appel à un expert qualifié par la FFSA pour les sinistres supérieurs à 32000 euros. L’assureur gestionnaire qui ne se conforme pas à cette obligation peut être appelé à répondre du préjudice éventuel en résultant pour les autres assureurs.

Cette disposition relative à la qualification de l’expert par la FFSA ne s’applique pas lorsqu’une des sociétés concernées est membre du GEMA.

Lorsqu’il apparaît que le coût prévisionnel du sinistre dépasse 120 000 euros, le seuil étant ramené à 20 000 euros pour les sinistres « bris de machines », les assureurs intéressés se concertent et mènent en commun les opérations de règlement.

 

5 Indemnisation de l’assuré

L’assureur gestionnaire indemnise son assuré dans les limites des garanties de son contrat.

Dans le cas où l’assuré peut prétendre à une indemnisation plus complète de son dommage par la mise en oeuvre de garanties souscrites auprès des autres assureurs concernés, ceux-ci complètent séparément l’indemnité versée par le premier assureur saisi, dans les limites des garanties respectives de leur contrat, en versant directement le complément à l’assuré.

En tout état de cause, l’assuré perçoit, en définitive, l’indemnité de base correspondant à ses dommages – dans la limite des garanties – augmentée de l’indemnité « pertes indirectes » la plus élevée à laquelle il peut prétendre en application de celui dis contrats qui lui est le plus favorable à cet égard, et diminuée de la franchise la plus faible lorsque tous les contrats comportent une franchise.

Bien entendu, si un contrat ne comporte pas de franchise, aucune franchise ne doit être retenue dans le calcul de l’indemnité revenant à l’assuré.

S’y ajoutent les indemnités correspondant à des garanties complémentaires qui ne sont accordées que par un seul assureur (frais de déblais, par exemple).

Le montant maximum des honoraires d’experts, qui sera remboursé à l’assuré, doit être calculé à partir de l’indemnité de base à la charge définitive de l’ensemble des assureurs.


6 Répartition de l’indemnité

L’assureur gestionnaire, ou l’assureur désigné comme tel en application de l’article 2, procède au décompte de l’indemnité que chaque assureur aurait versée s’il avait été seul dans les conditions prévues au règlement d’application pratique.

Le calcul tient compte des dispositions de chaque contrat (application éventuelle des règles proportionnelles de cotisations et de capitaux, franchises, etc …) et comprend les garanties annexes ou complémentaires qui sont couvertes cumulativement.

Lorsque l’assuré a été totalement indemnisé par l’assureur gestionnaire, et pour cette raison, les autres assureurs ne pourront se prévaloir contre ce dernier des exceptions qu’ils auraient pu opposer à l’assuré s’ils avaient été saisis les premiers (saisie-arrêt, déchéance pour déclaration tardive).

N’entrent donc pas dans ce décompte, les indemnités correspondant aux garanties qui ne sont offertes que par un seul assureur.

En revanche, les autres assureurs pourront se prévaloir d’une exclusion ou d’une non garantie, ou bien encore d’une suspension pour non-paiement des cotisations car, dans ces cas, il n’y aura pas d’assurances cumulatives.

L’assureur gestionnaire détermine la contribution des autres assureurs. Celle-ci est calculée en appliquant au montant de l’indemnité qu’il a versée le rapport existant entre l’indemnité qu’aurait versée l’autre assureur concerné s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.

Lorsqu’un ou plusieurs des autres assureurs auraient pu, s’ils avaient été saisis en premier, invoquer la compensation pour non paiement de cotisations, ils pourront, dès réception de l’avis donné par l’assureur choisi par l’assuré, lui indiquer le montant des cotisations qui auraient été normalement compensables, cette indication valant opposition officieuse.

Dans le cas où l’assuré s’adresserait aux autres assureurs pour parfaire l’indemnisation qu’il a reçue du premier assureur, ce complément d’indemnité ainsi versé donnerait lieu à une répartition proportionnelle entre les assureurs concernés sur les mêmes bases que celles définies ci-dessus.

Dans un esprit de confraternité et de réciprocité, l’assureur premier saisi devra alors retenir sur l’indemnité les cotisations dues par l’assuré aux autres assureurs. Si l’assuré n’accepte pas cette retenue, l’assureur premier saisi en informera immédiatement les sociétés intéressées de manière à leur permettre, si elles le jugent utile, d’effectuer entre ses mains une saisie-arrêt régulière.


7 Répartition des honoraires d’experts de sociétés et des frais divers

Seuls les honoraires des experts indépendants font l’objet d’une répartition.

Les honoraires d’experts de sociétés et les frais divers, que la société choisie par l’assuré est tenue de prendre en charge sont répartis entre les assureurs au prorata de l’indemnité (garanties annexes incluses, y compris celles qui ne sont accordées que par un seul assureur) à la charge définitive de chaque assureur.

Si aucune indemnité n’est due, la répartition des honoraires d’experts de sociétés et des frais divers se fera soit au prorata des garanties accordées à titre principal par les contrats en présence, ou selon la déclaration afférente à la garantie principale lorsque aucun montant n’est indiqué (surface, nombre de pièces ….), soit par parts égales entre les assureurs concernés.

Les coûts d’intervention des experts salariés des sociétés ne sont pas considérés comme des honoraires d’experts.

Par «frais divers », il faut entendre exclusivement les frais d’avocats et les frais de justice.

8 Action en contribution

A l’appui de sa demande en contribution présentée aux autres assureurs concernés, l’assureur gestionnaire doit produire tout justificatif et, pour les sinistres supérieurs à 32 000 euros, un rapport d’expertise établi suivant les règles édictées à l’article 4.

9 Exercice des recours

Le premier assureur saisi exerce les éventuels recours pour compte commun.


10 Sinistres ne donnant pas lieu à répartition

Si le coût du sinistre en principal, sur la partie objet du cumul, est inférieur ou égal à 320 euros, l’assureur gestionnaire le supporte en totalité sans répartition.

Le seuil de 320 euros s’entend de l’indemnité de sinistre à l’exclusion des honoraires d’experts de sociétés et de tous autres frais. Ce montant n’est pas réévalué périodiquement.

Si le coût du sinistre en principal, sur la partie objet du cumul, est inférieur ou égal à 2000 euros et lorsque sont en présence un assureur incendie risques divers et un assureur bris de machine et tous risques chantiers, l’assureur gestionnaire le supporte en totalité, sans que l’indemnité puisse être répartie entre les autres assureurs garantissant tout ou partie du même risque.

Ce montant, fixé alors que l’indice RI est de 3752, sera réévalué au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice RI, le nouveau chiffre ainsi obtenu étant arrondi aux 100 euros les plus voisins. Les valeurs sont portées chaque année à la connaissance des sociétés par la FFSA.


11 Sinistres donnant lieu à l’application de règles conventionnelles dérogeant aux règles du cumul – action en remboursement

Lorsque l’assuré exige le règlement de son indemnité de sinistre par un autre assureur que celui qui en est redevable par suite du jeu d’une convention, le premier assureur ainsi saisi pourra obtenir le remboursement des sommes qu’il a versées.

L’assureur qui doit supporter la charge définitive du sinistre remboursera le premier assureur saisi sans pouvoir contester l’estimation du dommage qu’il a effectuée.

L’assureur désigné par l’assuré peut faire appel à l’expert de son choix. Toutefois, en dehors des opérations d’assurances pour lesquelles il existe un usage contraire et, pour les sinistres supérieurs à 32000 euros, il devra désigner un expert qualifié par la FFSA.

Cette disposition relative à la qualification de l’expert par la FFSA ne s’applique pas lorsqu’une des sociétés concernées est membre du GEMA.

CONVENTIONS DÉROGEANT AU RÉGIME LÉGAL DES ASSURANCES CUMULATIVES



CONVENTION D’INDEMNISATION DES DOMMAGES AUX PARTIES IMMOBILIERES ET AUX EMBELLISSEMENTS DANS LA COPROPRIETE

Préambule

La présente convention s’applique aux contrats d’assurances de choses mis en jeu pour l’indemnisation des dommages aux parties immobilières et aux embellissements d’une copropriété.

Les recours contre les responsables et leurs assureurs doivent s’exercer selon les règles du droit commun de la responsabilité.

Elle a pour objet de résoudre les cas de cumuls d’assurances de choses et de mise en jeu de tel ou tel contrat afin d’améliorer, pour les assurés, les délais de règlement.

Elle ne déroge pas, sous réserve de ce qui est indiqué à l’article 3, aux dispositions des contrats en présence tant en ce qui concerne les événements garantis, les biens assurés, les garanties accordées et leur montant, les modalités d’indemnisation (application des franchises, des règles proportionnelles de primes ou de capitaux … ).

Elle annule et remplace la convention du 14 décembre 1982 concernant l’indemnisation des dommages aux parties immobilières dans un immeuble en copropriété et la convention du 21 mars 1978 et ses avenants du 12 janvier 1982 et du 19 juin 1991 concernant l’indemnisation des dommages aux embellissements et à la privation de jouissance subis par les copropriétaires occupants et les propriétaires occupants.

Article 1er Champ d’application

1.1 Entrent dans le champ d’application de la convention, les sinistres

1.11 causés par l’un des événements suivants

incendie, explosion, foudre et risques annexes (tempêtes, grêle, neige, catastrophes naturelles, choc de véhicules, attentats, … ), bris de glace ; dégâts des eaux, vol et actes de vandalisme, lorsque les conventions CIDRE, CIDE COP, DETERIORATIONS IMMOBILIERES APRES VOL ne sont pas applicables.

Lorsque l’événement en cause n’est pas garanti au titre de l’un des contrats concernés, la présente convention est inapplicable.

Pour les sinistres bris de glace, il convient de vérifier que les produits verriers endommagés sont bien garantis à la fois par le contrat de la copropriété et par le contrat personnel de l’occupant.

1.12 affectant des locaux à usage d’habitation.

Les locaux à usage professionnel sont exclus de la convention. Toutefois, pour les locaux à usage mixte, la convention s’applique à la double condition que le sinistre prenne naissance dans la partie des locaux à usage d’habitation ou dans les parties communes de l’immeuble et n’affecte pas les parties à usage professionnel.

1.13 atteignant les embellissements et les parties immobilières privatives d’un immeuble en copropriété, garantis à la fois par :

* le contrat d’assurance souscrit par la copropriété ;

* le contrat d’assurance souscrit personnellement par le copropriétaire, le locataire ou tout autre occupant dès lors que ce contrat couvre le bâtiment et/ou le mobilier.

Pour l’application de la convention, on entend par

* « immeuble en copropriété »

– les propriétés réparties entre plusieurs personnes par lots comprenant chacune une partie privative et une quote-part des parties communes.

– les immeubles appartenant aux sociétés civiles immobilières dont les associés ont la jouissance des appartements ou lots correspondant à leurs parts sociales.

* « copropriété » : la copropriété ou la Société Civile Immobilière

* « copropriétaires »: les copropriétaires ou les associés de Sociétés Civiles Immobilières.

1.14 atteignant les parties communes

• des immeubles en copropriété ;

• des ensembles de pavillons

et

1.2 Pour l’application de la convention, on entend par : « ensemble de pavillons » ceux construits sur des parcelles faisant l’objet de droits de propriété privatifs quel que soit le statut juridique de ces ensembles (copropriété, associations syndicale de propriétaires).

Les ensembles de pavillons se distinguent de la copropriété classique par leur régime d’appropriation du sol puisqu’ils comportent une partie privative (le pavillon et le terrain sur lequel il est construit) faisant l’objet de droits de propriétés privatifs, à côté de terrains, aménagements ou services à usage collectif.

Pour ce type d’ensembles de pavillons, les éventuels cumuls d’assurances de choses sur les embellissements et les parties immobilières privatives – exclus de la présente convention – doivent être réglés selon la convention concernant les assurances cumulatives.

En revanche, les parties communes relèvent de la présente convention et sont réglées conformément aux dispositions de l’article 4.2.

1.2 En revanche, n’entrent pas dans le champ d’application, les sinistres atteignant les embellissements et les parties immobilières privatives de ce type d’ensemble de pavillons.

De même n’entrent pas dans le champ d’application de la convention les sinistres survenant dans des immeubles appartenant à une indivision.

1.3 Les indemnités éventuellement dues au titre des garanties « recherche de fuites » n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention. En cas de cumul d’assurances entre plusieurs assurances garantissant ces frais de recherche de fuites, il convient d’appliquer les règles définies par l’article L 121-4 du Code des Assurances et leurs modalités d’application prévues par la Convention concernant les assurances cumulatives.

Article 2 Définitions

Pour l’application de la convention, il est convenu:

2.1 de considérer comme « embellissements »

Précisions concernant la définition des embellissements du copropriétaire occupant

Faux plafonds : la notion de faux plafonds englobe celle de sous plafond.

Eléments de cuisines ou de salles de bains aménagées : il s’agit de tous éléments de cuisines ou de salles de bains fixés au sol, au mur et/ou au plafond, quelque soit le mode de fixation. Les éléments non fixés, ainsi que les appareils électroménagers eux mêmes, sont considérés comme des biens mobiliers.

Carrelages et parquets : les parquets (y compris les parquets flottants) et carrelages doivent toujours être considérés comme des biens immobiliers, quel que soit l’endroit où ils sont fixés (sols, murs, plafonds) et quel que soit leur mode de fixation.

Lorsque les dommages n’entraînent que des travaux de ponçage, vitrification, peinture, mise en cire, il s’agit d’embellissements. Dans tous les autres cas, les dommages aux parquets et carrelages sont « immobiliers « .

Tous revêtements agrafés ou cloués constituent du mobilier.

Notion de copropriétaire occupant un copropriétaire d’un appartement « vacant » doit être considéré comme un occupant.

2.11 du copropriétaire occupant

Les peintures et vernis, miroirs fixés aux murs, revêtements de boiseries, faux-plafonds, éléments fixés de cuisines ou de salles de bains aménagées, ainsi que tous revêtements collés de sol, de mur et de plafond, à l’exclusion des carrelages et parquets quel que soit leur mode de pose.

Cette énumération est limitative.

2.12 du locataire ou de tout autre occupant (autre que le copropriétaire)

Tous aménagements de nature immobilière ou mobilière (revêtements de sol, de mur et de plafond, éléments de cuisines ou de salles de bains aménagées, par exemple cette énumération n’est pas limitative)

• qui ont été exécutés à ses frais ;

• ou repris avec un bail en cours,

dès lors qu’ils ne sont pas devenus la propriété du bailleur. Tel est le cas, en cours de bail, des aménagements exécutés par le locataire lorsque le bail ne contient aucune disposition sur ce point.

2.2 de considérer comme « parties immobilières privatives »

2.21 Les parties immobilières privatives d’un copropriétaire occupant autres que les embellissements définis à l’article 2.11

2.22 Tous aménagements de nature immobilière ou mobilière appartenant à un copropriétaire non occupant.

* qui ont été exécutés ou acquis par lui,

* ou qui, bien qu’exécutés par le locataire, ne sont pas la propriété de ce dernier au sens de l’article 2.12 mais celle du copropriétaire non occupant.

tel est le cas

* lorsque le sinistre survient en cours de bail et que celui-ci prévoit que les embellissements s’incorporent à l’immeuble dès leur exécution,

* à l’expiration du bail si celui-ci est muet sur ce point,

* au départ du locataire.

Article 3 Dispositions relatives aux contrats d’assurance

Pour l’application de la convention, il convient d’admettre :

3.1 que tout contrat de copropriétaire occupant, de locataire ou de tout autre occupant est réputé garantir, au titre et dans la limite des biens mobiliers, les « embellissements » définis à l’article 2.1

3.2 que tout contrat souscrit par la copropriété est réputé garantir, au titre et dans la limite des biens immobiliers, les « parties immobilières privatives » définies à l’article 2.2

Article 4 Prise en charge des dommages

La prise en charge des dommages incombe à l’assureur conventionnellement désigné par la présente convention.

Bien entendu, cette prise en charge s’exerce dans la limite des garanties (Cf § 3 du préambule de la convention). Si le contrat en cumul d’assurances non appelé à jouer comporte des garanties annexes (valeur à neuf, pertes indirectes, honoraires d’experts d’assurés, etc …), celui-ci pourra intervenir, dans les conditions et limites de sa garantie, en cas de non assurance ou d’insuffisance d’assurances du contrat désigné par la présente convention pour la prise en charge des dommages.

4.1 L’assureur garantissant les biens mobiliers du copropriétaire occupant lésé prend en charge

4.11 Les dommages aux embellissements définis à l’article 2.11

Si la garantie mobilière du contrat du copropriétaire occupant est insuffisante pour permettre l’indemnisation des embellissements et si ce contrat comporte, par ailleurs, une garantie immobilière – sans exclusion expresse des embellissements -, l’insuffisance sur embellissements est prise en charge par l’assureur de ce copropriétaire au titre de la garantie immobilière.

4.12 Les dommages aux parties immobilières privatives définies à l’article 2.21, dans les conditions et limites de sa garantie, en complément du contrat de la copropriété en cas d’insuffisance de celui-ci.

Dans ce cas, une concertation au plus tard en cours d’expertise doit être engagée entre l’assureur du copropriétaire lésé et l’assureur de la copropriété afin qu’ils s’entendent sur la gestion du sinistre en fonction de la limite des garanties de leur contrat respectif au titre de l’assurance dommages, et sur l’exercice des recours éventuels.

4.2 L’assureur garantissant la copropriété prend en charge

* s’il s’agit d’un immeuble en copropriété défini à l’article 1.13 .

4.21 Les dommages aux parties immobilières privatives définies à l’article 2.2.

4.22 Les dommages aux embellissements définis à l’article 2.11 en complément du contrat du copropriétaire occupant en cas d’insuffisance de la garantie mobilière et immobilière de celui-ci.

Dans ce cas, une concertation au plus tard en cours d’expertise doit être engagée entre l’assureur du copropriétaire lésé et l’assureur de la copropriété afin qu’ils s’entendent sur la gestion du sinistre en fonction de la limite des garanties de leur contrat respectif au titre de l’assurance dommages, et sur l’exercice des recours éventuels.

4.23 Les dommages aux parties communes.

* s’il s’agit d’un ensemble de pavillons défini à l’article 1.14.

4.3 L’assureur garantissant les biens mobiliers du locataire ou de tout autre occupant prend en charge les dommages aux embellissements définis à l’article 2.12

Afin d’éviter que le copropriétaire non occupant ne revendique ultérieurement l’indemnisation de ces embellissements, le paiement au locataire suppose que le copropriétaire en soit préalablement avisé par l’envoi par l’assureur du locataire lésé (ou son expert) de la « lettre d’information « , figurant en annexe 1 des conventions FFSA, à l’issue du premier rendez-vous d’expertise.

 

 

Article 5 Actions en remboursement

Les opérations de prise en charge des dommages et celles d’action en remboursement prévues par cet article, qui sont rendues nécessaires par l’application de l’article L 121-4 du Code des Assurances, respectent l’ordre théorique des différentes phases de règlement. Celles-ci étant néanmoins d’une gestion lourde et compliquée, les parties en présence doivent s’efforcer, à tout moment de la gestion, défaire supporter le sinistre à l’assureur qui en est redevable en application de l’article 4 de la présente Convention.

5.1 Cumul d’assurances de choses

Si, en application de l’article L 121-4 du Code des Assurances, le règlement de l’indemnité a été réclamé à un autre assureur que celui désigné à l’article 4, l’assureur ainsi saisi peut obtenir auprès de l’assureur conventionnellement désigné le remboursement des sommes qu’il a versées à sa place.

Ainsi

• si le copropriétaire occupant exige l’intervention de l’assureur de la copropriété pour prendre en charge les dommages aux embellissements, celui-ci peut se faire rembourser par l’assureur du copropriétaire occupant;

Compte tenu de l’application par le lésé de l’article L 121-4 du Code des Assurances, les recours en responsabilité doivent être exercés par l’assureur conventionnellement désigné par l’article 4.

• si le copropriétaire occupant ou non occupant exige l’intervention de son propre assureur pour les dommages aux parties immobilières privatives, celui-ci peut se faire rembourser par l’assureur de la copropriété.

5.2 Modalités de l’action en remboursement

5.21 L’action en remboursement ne pourra s’exercer que si

5.211 l’assureur saisi a désigné un expert. Cet expert est qualifié par la FFSA pour les sinistres supérieurs à 32000 euros;

Cette disposition relative à la qualification de l’expert par la FFSA ne s’applique pas lorsqu’une des sociétés concernées est membre du GEMA.

5.212 l’assureur saisi a procédé en cas de recours éventuels à l’expertise contradictoire des dommages selon les dispositions de la « convention concernant l’expertise amiable contradictoire ».

5.22 Le remboursement est fait, dans la limite de la garantie de l’assureur conventionnellement désigné par l’article 4, sur la base du rapport de l’expert de l’assureur saisi sans pouvoir contester l’estimation des dommages et sur présentation des justificatifs de paiement.

5.23 Toutefois, pour les sinistres supérieurs à 32 000 euros l’assureur saisi (ou son expert) doit, au plus tard en cours d’expertise, organiser une concertation avec l’assureur conventionnellement désigné par l’article 4 afin qu’ils s’entendent sur la gestion du sinistre. A défaut, l’action en remboursement ne pourra pas s’exercer.

 

CONVENTION VOL SUR LES « CONFIES » EN BIJOUTERIE-JOAILLERIE

Lorsque des biens confiés à un bijoutier-joaillier détaillant (appelé dépositaire) par un autre commerçant fabricant ou grossiste (appelé déposant) en vue de leur vente, sont garantis

* par le dépositaire, dans le cadre d’une police globale bijoutier ou vol spécifique bijoutier, par une assurance pour le compte de qui il appartiendra en même temps que les biens constituant son stock propre,

* et par le déposant au lieu du dépôt,

les sociétés adhérentes qui assurent des dépositaires et des déposants, sont convenues d’adopter les principes suivants pour le règlement des sinistres vol affectant les biens confiés

 

Article 1

Quelles que soient les circonstances du sinistre et les responsabilités qu’elles impliquent, les dommages seront pris en charge par l’assureur du dépositaire.

 

Article 2

Si les capitaux garantis par le contrat d’assurance du dépositaire sont suffisants

2.1 L’assureur du dépositaire indemnise son assuré pour les dommages atteignant les biens constituant son stock propre ;

2.2 Il indemnise les déposants pour les dommages atteignant les « confiés » conformément aux clauses et dans les conditions prévues par le contrat du dépositaire.

 

Article 3

Si les capitaux garantis par le dépositaire sont insuffisants pour prendre en charge le sinistre (stock + confiés)

3.1 Le dépositaire est responsable (absence de cas de force majeure)

3.11 L’assureur du dépositaire indemnise d’abord les déposants conformément aux clauses et dans les conditions du contrat du dépositaire

soit totalement si les capitaux sont suffisants ;

soit au marc le franc si les capitaux sont insuffisants. Dans ce cas, les assureurs des déposants complètent l’indemnité versée à leurs assurés respectifs.

3.12 S’il subsiste un solde, il l’affecte à l’indemnisation de son propre assuré dépositaire.

Exemples

N° 1

Somme assurée 1000

Sinistre sur stock 800

Sinistre sur confiés 500

Sinistre total = 1300

Règlement du sinistre : l’assureur du dépositaire indemnise d’abord les déposants pour 500 donc totalement. Il affecte ensuite le solde de sa garantie soit 500 à l’indemnisation de son assuré; celui-ci subit un découvert de 300.

 

N°2

Somme assurée 1000

Sinistre sur stock 800

Sinistre sur confiés. 1300

Sinistre total = 2100

Règlement du sinistre : l’assureur du dépositaire répartit 1000 au marc le franc entre les déposants (plein de sa garantie). Les assureurs des déposants complètent l’indemnité soit globalement 300. Le dépositaire ne reçoit aucune indemnité.

3.2 Le dépositaire n’est pas responsable (cas de force majeure)

3.21 L’assureur du dépositaire indemnise d’abord son assuré dépositaire.

3.22 Il affecte ensuite le solde de sa garantie à l’indemnisation des différents déposants au marc le franc conformément aux clauses et dans les conditions du contrat du dépositaire.

3.23 Les assureurs des déposants complètent l’indemnité versée à leurs assurés respectifs sans recours contre le dépositaire.

 

Exemples

N° 1

Somme assurée 1000

Sinistre sur stock 800

Sinistre sur confiés 500

Sinistre total = 1300

Règlement du sinistre : l’assureur du dépositaire indemnise d’abord son assuré pour 800. Il affecte ensuite le solde de la garantie soit 200 à l’indemnisation des déposants au marc le franc. Les assureurs des déposants complètent l’indemnité, soit globalement 300.

 

N° 2

Somme assurée 1000

Sinistre sur stock 800

Sinistre sur confiés 1300

Sinistre total = 2100

Règlement du sinistre : l’assureur du dépositaire indemnise d’abord le dépositaire pour 800. Il affecte ensuite le solde de la garantie à l’indemnisation des déposants soit 200 au marc le franc. Les assureurs des déposants complètent l’indemnité versée à leurs assurés respectifs soit globalement 1100.

REGLEMENT DES SINISTRES DETERIORATIONS IMMOBILIERES CONSECUTIVES A UN VOL OU A UNE TENTATIVE DE VOL

Article 1er : Indemnisation des détériorations immobilières

Lorsque l’occupant d’un local, titulaire d’une police d’assurance garantissant des détériorations immobilières, est victime d’un vol ou d’une tentative de vol, il sera indemnisé par sa société d’assurance à ce titre, même s’il existe un contrat souscrit par le propriétaire (immeubles locatifs) ou la collectivité (immeubles en copropriété, SCI, … ), ou le copropriétaire non occupant pour une copropriété non organisée, garantissant également des dommages causés aux biens immobiliers privatifs ou collectifs.

Pour l’application de la présente convention, il faut entendre toutes les détériorations immobilières, y compris les embellissements et à l’exclusion des systèmes d’alarme, affectant les locaux à usage d’habitation ou professionnel, occupés privativement, dont le montant global des dommages, en valeur à neuf et hors TVA, n’excède pas 1600 euros.

L’assureur de l’occupant prend en charge ces dommages sans exercer d’action en remboursement ou d’action en responsabilité contre l’assureur du copropriétaire non occupant, du propriétaire, ou de la collectivité.

L’assureur de l’occupant fera au besoin son affaire personnelle de la franchise prévue par son contrat car sa prise en charge n’incombe pas à l’assureur de l’immeuble y compris si celui-ci est recherché à ce titre par l’assuré. Lorsque les détériorations immobilières excèdent 1600 euros, le sinistre se règle selon le droit commun ou, s’il y a lieu, donne lieu à l’application d’autres conventions de ce Recueil.

Article 2 : intervention d’un autre assureur

En cas d’insuffisance de la garantie sur détériorations immobilières du contrat d’assurance de l’occupant, le contrat souscrit par la collectivité ou à défaut le contrat souscrit par le propriétaire ou le copropriétaire non occupant viendra en complément.

 

Dommages supérieurs à 1600 Euros :

Immeubles en copropriété :

1) Locaux à usage d’habitation :

Les dommages aux embellissements ou aménagements sont en pris en charge par l’Assureur de l’occupant

Les dommages aux parties immobilières, communes et privatives, sont pris en charge par l’Assureur de l’immeuble.

2) Locaux professionnels :

Mêmes principes. Il en résulte que les dommages aux aménagements appartenant aux locataires sont pris en charge par l’Assureur du locataire ( définitivement, sans action en remboursement contre l’Assureur de l’immeuble ou du copropriétaire non occupant, par mesure de simplification). Les dommages aux parties immobilières, définis comme les biens n’appartenant pas au locataire sont pris en charge par l’assureur de l’immeuble ( dans les limites de son contrat).

Dans le cas du copropriétaire occupant, les dommages aux embellissements sont pris en charge par l’assureur de l’occupant tandis que les dommage immobiliers sont pris en charge par l’assureur de la copropriété ( dans les limites des contrats respectifs).

3) Immeubles locatifs :

Mêmes mesures que pour les immeubles en copropriété.


REGLEMENT DES SINISTRES DE TOUTES NATURES CONCERNANT LES BIJOUX ET FOURRURES


Article 1: indemnisation des bijoux et fourrures

Lorsqu’un assuré est titulaire d’un contrat spécifique « Bijoux et Fourrures », comportant un état descriptif et estimatif de ces objets, et d’une police dans laquelle les bijoux et fourrures sont garantis indistinctement pour une somme globale, ou s’ils sont compris dans la masse des bijoux, fourrures, objets de collection et objets de valeur, à concurrence d’un pourcentage déterminé de la somme assurée, ou d’un montant correspondant à un multiple de la prime ou de l’indice, le règlement des dommages sur bijoux et/ou fourrures sera pris en charge, dans la limite de la somme assurée, par la société garantissant les biens décrits spécialement (contrat spécifique bijoux et fourrures).


Article 2 : intervention d’un autre assureur

En cas d’insuffisance de la garantie du contrat d’assurance de bijoux et fourrures, le contrat général viendra en complément du contrat spécifique.

 

CONVENTION RELATIVE AUX ASSURANCES DE CHOSES SOUSCRITE PAR LES DEPOSANTS ET LES DEPOSITAIRES

Article 1

Lors du règlement d’un sinistre de quelque nature qu’il soit affectant, au lieu du dépôt, des biens confiés à quelque titre que ce soit, garantis à la fois par

* un contrat d’assurance de choses souscrit par le déposant ;

* un contrat d’assurance pour compte souscrit par le dépositaire, intervenant comme une assurance de choses, c’est-à-dire en cas d’absence de responsabilité du dépositaire ou lorsqu’il existe une renonciation à recours du déposant contre le dépositaire,

le contrat souscrit par le déposant intervient en priorité, dans la limite de ses garanties.

Article 2

Pour l’application de la présente convention, le contrat souscrit par le dépositaire est amené à jouer comme une assurance de choses, soit parce que ce dernier n’est pas responsable, soit parce qu’il bénéficie d’une renonciation à recours de la part du déposant. Dans cette dernière hypothèse, l’assureur du déposant renonce à exercer tout recours contre l’assureur du dépositaire dès lors que le déposant a renoncé lui-même contractuellement à exercer tout recours contre le dépositaire, et ce dans la limite de cette renonciation. Cette renonciation ne concerne pas les dépôts effectués par des particuliers agissant à titre privé.

Article 3

En cas d’insuffisance du montant de la garantie souscrite par le déposant, le contrat d’assurance souscrit par le dépositaire complétera cette insuffisance au titre de la garantie d’assurance pour compte lorsqu’elle sera amenée à jouer comme une assurance de choses et seulement après indemnisation du dépositaire lui-même, dans la limite des garanties souscrites.

CONVENTIONS DE RENONCIATION A RECOURS

RENONCIATION A RECOURS EN MATIERE DE VALEUR A NEUF, PERTES INDIRECTES ET HONORAIRES D’EXPERTS

Les sociétés renoncent, lorsqu’elles interviennent en assurance de choses, à exercer un recours contre les assureurs de responsabilité pour la valeur à neuf, les sommes versées forfaitairement au titre de la garantie des pertes indirectes (c’est-à-dire sans que le lésé ait présenté des justificatifs correspondant aux sommes versées), les honoraires d’experts.

Cette renonciation est applicable pour tout recours susceptible d’être exercé à l’encontre d’une société d’assurance de responsabilité civile quelle que soit la catégorie de garantie R.C. concernée (R.C. exploitation, chef d’entreprise, communes, auto, chef de famille, etc …) sauf disposition contraire expresse.

RENONCIATION A L’EXERCICE DES RECOURS DES VOISINS ET DES TIERS POUR L’ASSURANCE INCENDIE DES CENTRES COMMERCIAUX, DES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR ET DES GRANDS ENSEMBLES

Les sociétés renoncent entre elles à l’exercice des recours des voisins et des tiers pour toute indemnité qu’elles seraient amenées à payer au titre d’un dommage consécutif à un incendie ou à une explosion survenant dans un centre commercial de plus de 20.000 m2, ou un grand ensemble de plus de 20.000 m2 ou dans un immeuble de grande hauteur de plus de 50 m tels que définis au Traité d’Assurance Incendie des Risques d’Entreprises de la FFSA.

RENONCIATION A RECOURS FONDE SUR L’ARTICLE 1719 DU CODE CIVIL

Les sociétés renoncent à exercer tout recours fondé sur l’article 1719 du Code Civil contre le propriétaire ou son assureur, pour les dommages d’incendie ou d’explosion causés à un locataire par le fait d’un colocataire.

RENONCIATION A INVOQUER L’ARRET DU 8 DECEMBRE 1993 DE LA COUR DE CASSATION SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L 121-12 ALINEA 3 DU CODE DES ASSURANCES.

L’arrêt du 8 décembre 1993, en permettant à l’assureur subrogé dans les droits du lésé d’exercer l’action directe contre l’assureur de la responsabilité civile des personnes. visées au 3ème alinéa de l’article L 121-12 du Code des Assurances, revient sur une jurisprudence en sens contraire constante jusqu’à cette date.

Afin d’éviter un réexamen des dossiers déjà archivés pour recenser les sinistres pouvant donner lieu à recours sur le fondement précité, les sociétés d’assurances conviennent de renoncer à invoquer l’arrêt du 8 décembre 1993, qui ne pourra trouver application que pour les sinistres survenus à compter de cette même date.


RENONCIATION A RECOURS POUR LE REGLEMENT DES SINISTRES CONDUITS DE FUMEE

Les sociétés adhérentes renoncent entre elles dans la limite de 30.000 F (4.573,47 euros) hors taxe, vétusté déduite et par lésé, à tout recours exercé dans le cadre des garanties risques locatifs, y compris pour les dommages immatériels de type « pertes d’exploitation », recours des locataires, pertes de loyers, privation de jouissance, frais de déplacement et replacement, pour tout sinistre incendie ou explosion survenant, dans des conduits vicieux ou non réglementaires au jour du sinistre, tels que définis ci-dessous, qu’il y ait ou non relation de cause à effet entre le vice et le sinistre.

Est considéré comme vicieux ou non réglementaire au jour du sinistre, tout conduit dont la construction ou l’installation est non conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 octobre 1969 ou aux règles de l’art telles que reprises dans les DTU.

En cas de contradiction entre les textes applicables, il convient de se référer au plus récent.

Sont également qualifiés de vicieux tous conduits privatifs dont la section intérieure est inférieure à

* 150 cm2 lorsqu’ils desservent des appareils à combustibles gazeux;

* 400 cm2 lorsqu’ils desservent des foyers à feu ouvert;

* 250 cm2 lorsqu’ils desservent d’autres foyers.

La renonciation concerne exclusivement les conduits à l’exception des systèmes de raccordement des hottes, des inserts, etc….. La renonciation s’applique également aux conduits raccordés à une gaine collective (type shunt).

On se reportera en cas de besoin à l’arrêté du 22 octobre 1969 (J.O. 30/10/1969 p.10671) et aux DTU 24-1 de mars 1976 définissant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux de fumisterie ; au DTU 24-2-1 de novembre 1990, définissant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les cheminées à foyer ouvert, équipées ou non d’un récupérateur, utilisant exclusivement le bois comme combustible ; au DTU 24-2-2 de novembre 1990 définissant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les cheminées équipées d’un foyer fermé ou d’un insert utilisant exclusivement le bois comme combustible ; au DTU 24-2-3 de février 1995 définissant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les cheminées équipées d’un foyer fermé ou d’un insert utilisant les combustibles minéraux solides et le bois comme combustible.

 

CONVENTION CONCERNANT L’EXPERTISE AMIABLE CONTRADICTOIRE

Lors du règlement d’un sinistre au titre d’une assurance ( hors assurance construction (dommage ouvrage, RC décennale)) de choses ( incendie, dégât des eaux, vol, bris de glaces, bris de machines, tous risques informatiques, tous risques chantiers …) donnant lieu à l’exercice d’un recours au titre d’une assurance de responsabilité qu’elle qu’en soit la nature, qu’elle relève d’une assurance dommages ( risques locatifs, recours de voisins et des tiers …) ou d’une assurance spécifique ( exploitation, chef d’entreprise, des communes, produits, chef de famille, automobile …) les sociétés adhérentes conviennent entre elles des mesures suivantes :

Article 1 : la convocation à l’expertise amiable

Les dispositions qui suivent s’appliquent quel que soit le montant du sinistre.

D’une manière générale, l’expertise doit être conduite d’une manière active sans multiplier les formalismes inutiles.

L’expert dommages doit convoquer toutes les parties dont la responsabilité peut être engagée, dès la première réunion si possible, afin d’éviter de reprendre les opérations après des mises en cause successives.

1.1 La démarche

Dès qu’il reçoit sa mission, l’expert dommages doit mettre tout en oeuvre pour se faire communiquer les coordonnées de l’assureur de l’éventuel responsable (y compris le numéro de police), notamment en prenant contact par téléphone avec l’éventuel responsable ou toute personne susceptible de lui apporter ces renseignements.

Il adresse ensuite une convocation à l’expertise amiable selon le modèle figurant en annexe 1 du recueil des conventions FFSA.

à l’éventuel responsable; et à son assureur.

En cas d’impossibilité d’obtenir les coordonnées de l’assureur de l’éventuel responsable, la convocation invite l’éventuel responsable à prévenir son assureur dans les plus brefs délais et insiste sur le fait que s’il n’assiste pas à cette réunion, les constatations faites par les parties présentes peuvent lui être reconnues opposables (Cour de Cassation – 1ère Chambre Civile du 4/4/84).

1.2 La forme

La convocation à l’expertise amiable, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, doit être précise et complète. Il convient, notamment, d’indiquer la nature du sinistre et les raisons pour lesquelles l’éventuel responsable est mis en cause afin de l’inciter à déférer à la convocation.

Cette convention ne s’applique pas aux expertises concernant les assureurs construction (assurance dommages ouvrages et RC décennale).

Par expert dommages, on entend l’expert intervenant au titre d’une assurance de choses.

Par expert RC, on entend l’expert intervenant au titre d’une assurance de responsabilité civile quelle qu’en soit la nature, qu’elle relève d’une assurance dommages ou d’une assurance spécifique.

Syndic ou gérant d’immeuble, par exemple.

1.3 Le délai

Le délai fixé doit être suffisant pour permettre aux éventuels responsables et à leurs assureurs d’intervenir.

Un délai de 20 jours est considéré comme suffisant. Toutefois, si une urgence particulière impose une réunion dans un délai plus bref, la convocation doit expliciter le motif de l’urgence.

1.4 Mode opératoire

Dès qu’il reçoit la convocation à l’expertise amiable, l’assureur de l’éventuel responsable doit choisir

soit de s’en remettre à l’expertise diligentée par l’assureur dommages; dans ce cas, il en informe l’assureur dommages et son expert;

soit prescrire à l’expert qu’il désigne de déférer à la convocation et de participer activement aux opérations d’expertise.

Article 2 : la réunion d’expertise amiable

Les dispositions qui suivent s’appliquent quel que soit le montant du sinistre.

2.1 L’expert du lésé et l’expert de l’assureur dommages de ce lésé doivent associer les éventuels responsables, leurs assureurs et leurs experts aux opérations d’expertise dès le commencement de celles-ci. A ce titre, ils doivent communiquer à ces derniers la réclamation chiffrée du lésé ou l’état de pertes qu’il a produit ainsi que tous les autres éléments en leur possession tels rapports de police ou de gendarmerie, constat d’huissier, conventions, devis, marchés, etc…

2.2 L’expert R.C. doit participer à l’évaluation des dommages. Toutefois, en cas de différend entre le lésé et son assureur – ou entre leurs experts – et sauf accord de ces parties, il ne doit pas être impliqué dans ce différend qui doit être réglé conformément à ce qui est stipulé dans le contrat d’assurance dommages.

2.3 A la fin de l’expertise, l’expert dommages établit un rapport, s’il est intervenu seul, ou un procès-verbal d’expertise, si l’expert du lésé est également intervenu, ne portant que sur l’évaluation des dommages pris en charge au titre du contrat dommages et, le cas échéant, sur le calcul de l’indemnité pouvant être à la charge de l’assureur dommages. Une copie de ce rapport ou procès-verbal doit être remis ou envoyé à l’expert de l’assureur de l’éventuel responsable (ou à l’assureur de l’éventuel responsable s’il n’a pas désigné d’expert) car il est nécessaire à ce dernier de connaître quel est le recours qu’il peut avoir à subir d’une part de l’assureur dommages et d’autre part, directement du lésé.

2.4 Toujours à la fin de l’expertise, les experts des parties au contrat d’assurance dommages et au contrat d’assurance de responsabilité dressent un « procès-verbal de constatations », établi selon les modèles types figurant en annexes 2 et 3, qui devra obligatoirement comporter le texte de la mention « important » inscrite en tête de ces modèles, et qui mentionne

les dates des réunions d’expertise contradictoire ;

* les présents et les absents à ces réunions ;

* l’évaluation des dommages imputables au sinistre, ces dommages étant d’une part décrits et d’autre part évalués en valeur à neuf et en valeur vétusté déduite, hors taxes et TTC ;

* l’accord des parties sur cette description et évaluation, ou bien les observations et désaccords de tel ou tel ;

* les constatations matérielles ayant trait aux circonstances et causes du sinistre, l’accord des parties sur ces constatations ou bien les observations de tel ou tel.

2.5 Dès lors que tout ce qui précède a été fidèlement acté et rapporté (les observations d’une certaine longueur pouvant être annexées au procès-verbal au lieu d’y être reproduites in extenso), les personnes présentes signent le procès-verbal de constatation, les assureurs s’engageant à prescrire à leurs experts de le signer.

Le refus de signer le procès verbal de la part de l’assureur de l’éventuel responsable ou de son expert est sanctionné dans les conditions prévues par l’article 3 ci-après de la même façon qu’une absence.

2.6 Un exemplaire de ce procès-verbal est remis à chaque signataire.

2.7 Lorsque l’assureur de l’éventuel responsable ou son expert s’en est remis aux évaluations et constatations de l’assureur dommages ou de son expert, ou ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise, une copie du rapport ou procès-verbal d’expertise et une copie du procès-verbal de constatation sont envoyées à l’assureur de l’éventuel responsable sous pli recommandé avec accusé de réception, à la diligence de l’assureur dommages ou de son expert.

2.8 Les assureurs s’engagent à donner à leurs inspecteurs et à leurs experts toutes instructions pour que les divers rapports ou procès-verbaux sus-énoncés soient expurgés de toutes réserves, contre-réserves, protestations et contre-protestations sans portée ni conséquences pratiques et se bornent à relater fidèlement et sans formalisme inutile les opérations techniques d’expertise et de constatation.

Article 3 : Sanctions en cas d’absence de l’assureur de l’éventuel responsable ou de son expert ( sinistres inférieurs ou égaux à 32 000 euros)

3.1 Les dispositions qui suivent ne s’appliquent que pour les sinistres occasionnant des dommages n’excédant pas – tous postes confondus à dire d’expert – 32000euros.

3.2 L’expert dommages connaît les coordonnées de l’assureur de l’éventuel responsable.

3.21 L’expert dommages doit convoquer l’éventuel responsable et son assureur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la première réunion d’expertise dont la date doit être fixée à plus de 20 jours calendrier et à moins de 30 jours calendrier.

3.22 En cas d’impossibilité de se présenter au jour prévu pour la première réunion d’expertise, l’éventuel responsable ou son assureur ou l’expert désigné par ce dernier doit, dans les 10 jours suivant la réception de la lettre recommandée visée au 3.21, proposer un nouveau rendez-vous qui se tiendra obligatoirement dans les 10 jours suivant la date de réunion initialement prévue.

3.23 Si ni l’éventuel responsable, ni son assureur ne se présentent au jour prévu pour la première réunion d’expertise, ou ne proposent un nouveau rendez-vous à une date fixée dans les 10 jours calendrier qui suivent celle de la première réunion, l’expertise amiable est réputée opposable à l’assureur de l’éventuel responsable tant en ce qui concerne les constatations matérielles que l’évaluation des dommages faites par l’expert dommages, toute appréciation concernant les garanties ou les responsabilités éventuelles n’étant pas du domaine de l’expertise amiable.

3.24 Si l’éventuel responsable se présente seul au rendez-vous prévu pour la réunion d’expertise, l’expertise amiable est réputée opposable à l’assureur de l’éventuel responsable tant en ce qui concerne les constatations matérielles que l’évaluation des dommages faites par l’expert dommages, à l’exception des points pour lesquels l’éventuel responsable a exprimé formellement son désaccord lors de cette réunion ; les points de désaccord sont consignés soit sur le procès-verbal de constatation, soit sur un document libre.

3.3 L’expert dommages n’obtient pas les coordonnées de l’assureur de l’éventuel responsable.

3.31 L’expert dommages doit convoquer l’éventuel responsable par lettre recommandée avec accusé de réception, à la première réunion d’expertise dont la date doit être fixée à plus de 20 jours calendrier et à moins de 30 jours calendrier.

3.32 Si l’assureur de l’éventuel responsable se manifeste avant le jour prévu pour la première réunion d’expertise, mais souhaite reporter l’expertise à une date ultérieure ou si l’éventuel responsable se présente seul au jour prévu pour la première réunion d’expertise, mais communique les coordonnées de son assureur, une nouvelle réunion doit être organisée dans les 10 jours calendrier suivant la date de réunion initialement prévue. Dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à cette deuxième réunion, l’assureur de l’éventuel responsable ne pourra pas demander un report de celle-ci.

3.33 Si ni l’éventuel responsable, ni son assureur ne se présentent au jour prévu pour cette deuxième réunion d’expertise, l’expertise amiable est réputée opposable à l’assureur de l’éventuel responsable tant en ce qui concerne les constatations matérielles que l’évaluation des dommages faites par l’expert dommages, toute appréciation concernant les garanties ou les responsabilités éventuelles n’étant pas du domaine de l’expertise amiable.

3.34 Si l’éventuel responsable se présente seul au jour prévu pour la première réunion d’expertise et refuse de communiquer les coordonnées de son assureur, l’expertise amiable est réputée opposable à l’assureur de l’éventuel responsable tant en ce qui concerne les constatations matérielles que l’évaluation des dommages faites par l’expert dommages, à l’exception des points pour lesquels l’éventuel responsable a exprimé formellement son désaccord lors de cette réunion ; la mention du refus de communiquer les coordonnées de son assureur ainsi que les points de désaccord sont consignés soit sur le procès-verbal de constatation, soit sur un document libre.

3.35 Si ni l’éventuel responsable, ni son assureur ne se présentent au jour prévu pour la première réunion d’expertise, ou ne proposent un nouveau rendez-vous à une date fixée dans les 10 jours calendrier qui suivent celle de la première réunion, l’expertise amiable est réputée opposable à l’assureur de l’éventuel responsable tant en ce qui concerne les constatations matérielles que l’évaluation des dommages faites par l’expert dommages, toute appréciation concernant les garanties ou les responsabilités éventuelles n’étant pas du domaine de l’expertise amiable.


Article 4 : mesures conservatoires d’urgence

La présente convention ne fait pas obstacle, pour les parties concernées par le sinistre, à la prise de mesures conservatoires d’urgence par référé, à l’exclusion de toute opération d’évaluation des dommages.

Article 5 : dispositions particulières en cas d’opérations de décontamination

Les dispositions qui suivent ne font pas échec aux autres dispositions de la convention.

Dès qu’il s’est rendu sur place, l’expert dommages prend, pour le compte commun de l’ensemble des intervenants, toutes mesures qu’il juge utiles en matière de décontamination.

Sur la base du cahier des charges en matière de décontamination figurant à l’annexe 4, il établit un rapport technique préliminaire faisant état des préconisations en matière de stop corrosion, et le cas échéant, il adresse à l’assureur de l’éventuel responsable un exemplaire de ce rapport destiné à l’assureur qui l’a missionné.

Il prend toutes mesures nécessaires à la conservation des éléments de preuves en cas de recours éventuel.

Dans ces conditions, l’assureur de l’éventuel responsable renonce à contester les opérations de décontamination préconisées par l’expert dommages. Il renonce également à en contester le montant de la facture dès lors que celui-ci a été approuvé par l’expert dommages.

AUTRES CONVENTIONS

CONVENTION APPLICABLE AUX DOMMAGES CAUSES PAR LES MOUVEMENTS DE TERRAIN CONSECUTIFS A LA SECHERESSE

Article 1: champ d’application

La convention s’applique lorsque l’arrêté vise des mouvements de terrain consécutifs

* à la sécheresse

* à la réhydratation des sols consécutive à la sécheresse


Article 2 : risque garanti successivement par plusieurs assureurs pendant la période visée par l’arrêté

Lorsqu’un risque a été successivement garanti par plusieurs assureurs, la convention s’applique quelles que soient les circonstances à l’origine de la succession d’assureurs et notamment lorsque le bien concerné a fait l’objet d’une vente ou d’un transfert de propriété, même s’il y a eu une éventuelle période de non assurance. En cas de période de non assurance, une concertation intervient entre les assureurs concernés sur le point de savoir si une partie du dommage peut n’être pas couverte.

Article 3 :Principes de prise en charge et de gestion des sinistres

3.1 Les dommages causés par la sécheresse ainsi que les honoraires d’experts exposés par l’assureur gestionnaire sont pris en charge par les assureurs identifiés au prorata de leurs garanties respectives selon les règles applicables aux assurances cumulatives.

3.2 Ces règles sont celles qui sont prévues par la profession en cas de cumul d’assurance et qui figurent notamment dans la Convention concernant les assurances cumulatives, sous réserve des dispositions suivantes :

La gestion du sinistre incombe au dernier assureur qui garantit ou a garanti le risque pendant la période visée par l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle.

Lorsque le montant prévisionnel des dommages dépasse 120 000 euros ou lorsque la solution technique de réparation du sinistre implique la création de fondations ou leur confortement, les assureurs intéressés mènent en commun les opérations de règlement.

De plus, pour tous les sinistres causés par la sécheresse, le dernier assureur informe le (ou les) précédent(s) assureur(s) des différentes phases de la procédure d’indemnisation et lui (ou leur) propose systématiquement de participer d’une part à l’instruction du sinistre y compris les opérations d’expertise et d’autre part au choix des options techniques de réparation des désordres.

 

Article 4 : Pluralité d’arrêtés

En présence de plusieurs arrêtés recouvrant des périodes qui se succèdent sans interruption ou se superposent, il convient de considérer que celles-ci ne constituent qu’une seule et même période de sécheresse. Dans les autres cas, et notamment en cas d’interruption dans la continuité des périodes, l’application de la convention s’apprécie en fonction de la situation des assureurs au regard de chaque période considérée.

Article 5 : Arrêté(s) visant une période de sécheresse très antérieure à sa (leurs) date(s) de parution

Cette situation ne fait pas obstacle à l’intervention des assureurs ayant garanti le risque durant la période visée par l’arrêté.

Article 6 :Assureur garantissant le risque lors de la publication de l’arrêté mais ne le garantissant pas durant la période visée par celui-ci

Dans l’hypothèse où l’assureur qui garantit le bien au moment de la publication de l’arrêté, alors qu’il ne le garantissait pas pendant la période visée par l’arrêté, est saisi de la déclaration de sinistre, les principes de gestion du sinistre énoncés à l’article 3.2 restent applicables.

Cet assureur doit informer le dernier assureur ayant garanti le risque pendant la période visée par l’arrêté qui doit en assurer la gestion. Cette règle s’applique même en cas de vente du bien.

L’assureur gestionnaire est tenu d’informer l’assureur auprès de qui la déclaration a été faite sur les suites qui sont données au sinistre.

La prise en charge définitive des dommages incombe en toute hypothèse au(x) seul(s) assureur(s) qui garantissait(ent) le risque pendant la période de sécheresse visée par le ou les arrêtés.


Article 7 :Obligation d’information gestionnaire incombant à l’assureur

L’assureur gestionnaire s’engage à effectuer, au plus tôt, toutes démarches utiles à l’identification du ou des autres assureurs ayant garanti le risque pendant la période de sécheresse. Tout assureur identifié est tenu de l’aider dans sa recherche.

Article 8 :Action en justice

La mise en cause judiciaire d’un assureur autre que l’assureur gestionnaire défini par la présente convention entraîne l’application des règles ci-après

* l’assureur mis en cause a garanti le risque pendant la période visée par l’arrêté : il doit défendre au procès sans pouvoir appeler en garantie un autre assureur.

A l’issue de la procédure, la reddition des comptes s’effectue conformément aux dispositions de la convention.

* l’assureur mis en cause n’a pas garanti le risque pendant la période visée par l’arrêté (notamment l’assureur qui garantit le risque seulement au moment de la parution de l’arrêté) : il doit se concerter avec les assureurs concernés pour la direction du procès et la recherche d’une solution appropriée pour mettre fin au litige.

En cas de condamnation, il bénéficie auprès de l’assureur gestionnaire désigné par la convention d’une action en remboursement des sommes versées (y compris pour les honoraires d’expertise, les honoraires d’avocat et les frais de justice). Les sommes remboursées par l’assureur gestionnaire sont ensuite réparties conformément aux dispositions de la convention.

CONVENTION ENTRE ASSUREURS AUTOMOBILE ET ASSUREURS RESPONSABILITE CIVILE TRAVAUX

Article 1

En cas de conflit entre un Assureur « Automobile » et un Assureur « Responsabilité Civile » à propos de la prise en charge d’un sinistre au titre de l’un ou l’autre contrat, l’Assureur « Automobile » procède à l’instruction et au règlement du sinistre pour son propre compte et/ou, le cas échéant, pour le compte de l’Assureur « Responsabilité Civile ».

Article 2

Les assureurs recherchent ensuite un accord sur la répartition de la charge définitive du sinistre.

* Objet

Ne pas faire supporter aux victimes d’un accident le retard entraîné par le conflit qui peut s’élever entre un assureur « Automobile » et un assureur « Responsabilité Civile » (RC Chef de Famille, RC Chef d’Entreprises, etc …) à l’occasion de la prise en charge de cet accident au titre de l’un ou l’autre contrat.

Exemples : accidents causés par un engin de chantier, un camion-magasin, le flexible d’un camion de livraison de fuel ou de farine.

* Principe

L’assureur « Automobile » gère le sinistre pour le compte de qui il appartiendra c’est-à-dire pour son compte et/ou, le cas échéant, pour le compte de l’assureur « Responsabilité Civile »

* Conditions d’application

Ces règles s’appliquent :

Nature du litige : uniquement lorsque le litige porte sur le champ d’application respectif de l’un ou l’autre contrat à l’exclusion de toute autre contestation sur la garantie du sinistre (par exemple, contrat suspendu ou résilié pour non-paiement de la prime).

Nature des dommages: même si l’accident a entraîné des lésions corporelles

Montant des dommages: quel que soit le montant des dommages

* Rôle de l’assureur gestionnaire

L’assureur « Automobile »

• instruit le dossier,

• informe l’assureur « Responsabilité Civile » de son évolution,

• sollicite son accord, préalablement au règlement, lorsque le coût du sinistre dépasse 16 000 euros,

• procède au règlement.

* Répartition de l’indemnité :

Les deux sociétés recherchent un accord sur la répartition de la charge définitive du sinistre.

Exemples de cas concrets tranchés par la Commission.

CONTRAT AUTOMOBILE Garantie des dommages survenus au cours ou à l’occasion de la circulation et hors circulation Garantie des dommages Survenus au cours ou à l’occasion de la Circulation et hors Circulation Garantie des dommages survenus au cours ou à l’occasion de la circulation et hors circulation
CONTRAT RC TRAVAUX Exclusion des sinistres causés par les véhicules de toute nature. Exclusion des dommages visés par la loi sur l’Assurance Obligatoire. Exclusion des risques visés par la loi sur l’Assurance Obligatoire
CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT Canalisation endommagée par une pelle mécanique effectuant des tranchées d’assainissement Un camion benne Endommage une sépulture de cimetière alors qu’il Manceuvrait en marche Arrière pour s’engager dans l’allée qu’il devait Gravillonner. La pelle mécanique détériore un câble souterrain de l’EDF en procédant à l’ouverture d’une tranchée pour la pose d’une conduite d’eau.
DECISION DE LA COMMISSION RC AUTOMOBILE RC AUTOMOBILE RC TRAVAUX

CONVENTION D’ARBITRAGE DES LITIGES ENTRE SOCIETES MEMBRES DE LA FFSA ET DU GEMA

Les litiges entre les sociétés membres de la FFSA et du GEMA relatifs à l’application des conventions concernant les sinistres sont obligatoirement soumis à une Commission mixte d’arbitrage qui statue en dernier ressort en émettant une sentence.

Cette Commission est saisie par les responsables à l’échelon direction des sociétés membres du GEMA et de la FFSA figurant sur la liste des responsables aux échelons chef de service et direction.

Cette Commission est composée affaire par affaire de quatre membres dont les sociétés ne sont pas parties au différend

• 2 membres sont désignés parle GEMA ;

• 2 membres sont désignés par la FFSA.

Le président qui a voix prépondérante en cas de partage des voix est choisi alternativement dans l’un des deux collèges.

CONVENTION RELATIVE AUX ENQUETES EN CAS DE SINISTRES DOUTEUX METTANT EN CAUSE PLUSIEURS ASSUREURS

Lors de l’instruction d’un sinistre mettant en cause plusieurs assureurs qui fait l’objet d’une enquête en raison de son caractère douteux, les sociétés membres de la FFSA conviennent entre elles des mesures suivantes

1 Information entre les assureurs concernés

Dès qu’un assureur décide d’effectuer une enquête, il en informe immédiatement l’autre (ou les autres) assureurs susceptibles d’être concernés par l’affaire en indiquant les coordonnées de l’enquêteur qu’il a désigné pour mener les investigations.

1.2 Dès qu’il est en possession des résultats de l’analyse des prélèvements des décombres, l’enquêteur dresse un rapport de constatations établi selon le modèle figurant en annexe 1.

1.3 Au reçu de ce rapport, l’assureur en adresse, dans les plus brefs délais, une copie à l’autre (ou aux autres) assureurs concernés qui lui fait part en retour de toutes observations susceptibles d’éclairer les faits.

2. Incontestabilité de la méthode de prélèvements et des analyses

Les assureurs s’engagent, entre eux, à ne pas contester la méthodologie de prélèvement des décombres et des analyses stipulée dans le cahier des charges figurant en annexe 2.

MODELE DU RAPPORT DE CONSTATATIONS CONCERNANT LES ELEMENTS TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES AINSI QUE LES CONSTATATIONS ET FAITS OBJECTIFS RELATIFS A LA CAUSE ET AUX CIRCONSTANCES DU SINISTRE

1.RENSEIGNEMENTS SUR LE SINISTRE

1.1 Les biens sinistrés

adresse, nature, usage, présence ou absence d’occupants au moment du sinistre, isolement, statut juridique, description sommaire du risque, protection.

1.2 Les faits

date, jour de la semaine, heure, météo éventuelle,

1.3 Intervention sapeurs-pompiers

corps, commandement, horaires, résumé éventuel du compte rendu d’intervention, anomalies constatées (effractions, portes ouvertes, rapidité du feu, etc…) manifestations ou non de pyromanie dans le voisinage.

1.4 Intervention de la police ou de la gendarmerie

service ayant commencé l’enquête, numéro de dossier, prélèvements éventuellement effectués, plainte déposée, nom et adresse de l’expert judiciaire (le cas échéant) et opérations effectuées.

2. ELEMENTS DE FAIT POUVANT ETRE EN RELATION AVEC LE SINISTRE

travaux par points chauds de soudure, de meulage, de découpage, etc.., installation électrique et installation de chauffage, de séchage, etc… foudre, rongeurs, inondation, etc… ? produits inflammables (emplacement, nature, quantité, mesures de prévention).

3. CONSTATATIONS DE L’AGENT D’INVESTIGATION

Indices de mise en jeu intentionnelle de liquides inflammables ou d’accélérants, Issues ouvertes ou fermées au moment de l’incendie, traces d’effraction, mises en scène caractérisées, anomalies, sabotage d’installations de détection ou de protection, etc…

Existences de plusieurs foyers indépendants.

4. PRELEVEMENTS ET ANALYSES

4.1 Prélèvements

Par qui ? En présence de qui ? Où ? Nombre ? Nature ? A qui ont-ils été adressés pour analyse ?

4.2 Présente éventuelle de liquides inflammables sur les lieux

Indication de l’assuré ou d’habitués des lieux relative à la présence ou à l’absence de liquides inflammables sur les lieux de l’incendie et particulièrement à proximité des prélèvements.

4.3 Conclusion du laboratoire d’analyses

CAHIER DES CHARGES LA METHODE DES PRELEVEMENTS

1. BUT DES PRELEVEMENTS

Les incendiaires utilisent fréquemment des liquides inflammables tels que du fioul, du gazole, de l’essence etc… ou plus rarement d’autres substances chimiques, comme accélérants d’incendie ou dans des dispositifs de mise à feu.

Le but des prélèvements de décombres et de leur analyse par un laboratoire spécialisé est de déterminer si de tels produits inflammables ont été impliqués dans l’incendie et de les identifier. Une enquête doit alors permettre d’établir si leur présence était normale ou non au moment de l’incendie aux endroits où les prélèvements ont été effectués.

Les composants chimiques de ces produits inflammables sont identifiés par chromatographie en phase gazeuse couplée le cas échéant à la spectrométrie de masse.

2. INDICES JUSTIFIANT UNE OPERATION DE PRELEVEMENT

Les liquides inflammables impliqués dans un incendie provoquent des feux souvent violents et à développement très rapide, entraînant une forte élévation de température.

Leur mise en jeu se révèle par un certain nombre d’indices résultant de leurs caractéristiques physico-chimiques, notamment de leur pouvoir calorifique, et de la façon dont ils sont mis en œuvre, Incendie ou foyer développé à partir du sol qui est brûlé en surface, Plinthes carbonisées ou revêtement du mur dégradés par l’incendie à partir du niveau du soi, Traces de chaleur ou de fumée s’évasant en forme de V depuis le niveau du sol, sur des murs, des parois ou du mobilier, Mobilier en bois carbonisé depuis le niveau du sol, dessous brûlé, Eléments en bois carbonisés (mobilier, éléments de construction, portes, chambranles, escaliers, plinthes) présentant de fortes boursouflures séparées de crevasses profondes, Fumées noires sur les murs, parois, vitrages, Décombres laissant sur les doigts des marques grasses et noires, Objets en verre, bronze, cuivre, laiton ou fer, laine de verre ou de roche ayant fondu, Cloisons ou murs brisés ou fendus, toitures soufflées, murs en parpaings abattus, portes projetées, etc… (Une explosion de vapeur d’essence peut être suspectée).

3. METHODOLOGIE DU PRELEVEMENT

3.1 Moyens à prévoir

3.11 Pour effectuer les relevés

Appareil photographique, pellicules, Matériel de relevé de plan.

3.12 Pour effectuer les prélèvements

Raclette ou petit couteau de peintre, scalpel, Serviette en papier, Marteau et burin (pour recueillir du béton ou du plâtre), Petite pelle pour recueillir les produits des grattages, Gants jetables.

3.13 Pour conserver et expédier les prélèvements

Sacs résistants en matière plastique, type sacs de congélation (à l’exclusion des sacs poubelles) ; Bocaux neufs en fer ou en verre avec couvercle étanche vissant ou comportant un joint en caoutchouc du type bocaux pour conserves alimentaires, Etiquettes autocollantes, Rouleau de papier adhésif (scotch).

3.2 Où prélever ?

Les prélèvements sont opérés de préférence au niveau des foyers qu’ils soient initiaux ou non, au sol ou assez près du sol, là où les liquides inflammables peuvent avoir été déversés, ou en des endroits obligés de condensation de vapeurs et dépôts de fumées. Des prélèvements sous les décombres superficiels ont plus de chance de conserver des traces d’accélérants.

Ils peuvent aussi être effectués sur certains appareillages (câbles, tableaux électriques), quand on soupçonne que ceux-ci ont été arrosés par les liquides inflammables.

Lorsque le foyer est généralisé, on effectue des prélèvements en des endroits espacés les uns des autres choisis de préférence en fonction des indices de mise en jeu d’accélérants tels que des liquides inflammables (zones dans lesquelles les décombres laissent au toucher des traces noires et grasses, où l’on retrouve du verre, du bronze ou du cuivre fondu, à l’aplomb et sous les traces de chaleur et fumées s’évasant en forme de V, etc ).

3.3 Que prélever ?

Il faut éviter si possible les échantillons trop mouillés ainsi que des décombres de charpente si celle-ci est susceptible d’avoir été traitée par des produits à base de gazole.

On prélève de préférence des morceaux de papiers, de bois, de paille, partiellement carbonisés, c’est-à-dire des éléments combustibles comportant une partie carbonisée et une partie non carbonisée ou on peut ne ramasser que des décombres complètement carbonisés, en particulier du bois. On s’efforcera de prendre au moins l’équivalent d’une poignée d’échantillon de chaque prélèvement. Eviter de prélever des matières plastiques ou des tissus synthétiques ou de la moquette si on a le choix des matériaux à prélever, sauf si on soupçonne que ces matériaux ont pu être imprégnés d’un accélérant. S’efforcer de prélever des échantillons témoins de ces matériaux non brûlés et non imprégnés d’accélérants ou « blancs » de façon à ce que le laboratoire puisse faire une comparaison le cas échéant. Les « blancs » doivent évidemment faire l’objet de prélèvements distincts et seront adressés au laboratoire pour analyse éventuelle.

Il faut éviter pour un même prélèvement de mélanger des matériaux trop différents comme du bois et des matières synthétiques (tissus, moquettes). En revanche, il n’est pas gênant de mélanger à la fois du bois et du plâtre et du béton.

En l’absence de matériaux en place sur le sol, on peut prendre du bois ou du plâtre du plafond au-dessus des foyers présumés, les vapeurs d’accélérants ayant pu être absorbées pendant l’incendie dans les parties hautes.

On peut encore prélever des dépôts de fumée ou de suie sur des vitrages, des plafonds ou des parois (par frottis au moyen d’une serviette en papier mais pas avec de l’ouate), ou du plâtre ou du béton au niveau d’un foyer ou juste au-dessus.

Quelques gouttes d’un liquide retrouvé soit dans un bidon suspect, ou bien susceptible d’avoir été utilisé par un incendiaire, peuvent être versées sur une serviette en papier, celle-ci devant être mise dans un pot en verre fermant hermétiquement, et surtout pas en matière plastique.

Le cas échéant il convient de prélever en opérant de la même façon, dans le cas d’incendie survenu en milieu industriel notamment, des échantillons de liquides inflammables (colle, solvant) utilisés ou stockés dans le local sinistré pour vérifier si ce sont ces produits qui ont pu jouer le rôle d’accélérant de l’incendie.

On peut aussi gratter des traces suspectes pouvant correspondre à un dispositif de mise à feu.

Il n’est pas toujours utile de multiplier le nombre d’échantillons, compte tenu des frais d’analyse. Il est néanmoins nécessaire d’en prendre au total un nombre suffisant car l’analyse d’un seul échantillon peut parfois se révéler négative.

3.4 Comment prélever ? Précautions à prendre

3.41 Des photographies des points de prélèvements avec un champ assez large pour permettre d’identifier l’environnement sont indispensables,

3.42 Un croquis sommaire doit être établi en situant les points de prélèvements et les angles de prise de vue des photographies,

3.43 Nettoyer soigneusement, entre deux prélèvements, l’outil qui a été utilisé, au moyen de « serviette en papier » par exemple, car il est essentiel de ne pas polluer un échantillon avec l’échantillon précédent. De même si les décombres sont ramassés à la main, il est préférable d’utiliser des gants jetables neufs pour chaque prélèvement.

3.44 Chaque échantillon prélevé est partagé en trois lots. l’un est recueilli, sauf s’il s’agit de liquide, dans un sac étanche en plastique épais du type sac pour congélation (pas de « sac poubelle » perméable aux vapeurs) qui est soigneusement fermé par un noeud serré.

Les deux autres sont disposés dans des bocaux en fer ou en verre du type bocal pour conserve ou pour confiture, acheté neufs dans le commerce, fermés par un couvercle étanche en fer. Tout prélèvement de liquide doit être disposé dans un tel bocal.

Veiller à ce que chaque prélèvement soit effectué avec des outils propres pour éviter toute contamination entre échantillons,

Utiliser des raclettes ou de petits couteaux de peinture ou des scalpels neufs. Si les prélèvements sont faits à la main, changer de gants (jetables) entre chaque opération.

3.45 Une étiquette est collée sur chaque conteneur indiquant : Le numéro de prélèvement, L’endroit du prélèvement.

Exemples

Affaire X Prélèvement N° 4 Bas du mur à gauche de l’escalier.

3.46 Disposer le premier lot d’échantillons dans un paquet-poste solide et soigneusement confectionné, envoyé en recommandé au laboratoire d’analyse, accompagné d’une lettre rappelant les références de l’affaire et répertoriant les prélèvements effectués.

Les autres lots d’échantillons identiques, mais disposés dans les bocaux, sont gardés par l’huissier ou l’officier de Police Judiciaire qui assiste aux prélèvements.

4. INTERVENTION D’UN OFFICIER MINISTERIEL

4.1 Il est nécessaire que ces opérations de prélèvements soient entourées de précautions légales, afin de ne pas être ultérieurement contestées.

4.2 La règle générale est de demander l’assistance d’un huissier

qui assiste aux opérations de prélèvements et atteste de leur régularité et conformité,

qui constate que les sacs ou bocaux pour prélèvements sont neufs et vides, et que les outils utilisés pour ces prélèvements sont propres ou neufs,

qui prend en dépôt, chaque prélèvement en vue d’une contre-expertise éventuelle demandée par un magistrat, deux lots de ces prélèvements étant enfermés séparément dans un bocal en verre ou en fer bien fermé pour une meilleure conservation des liquides inflammables volatils susceptibles d’y être contenus ;

auquel on demande d’autre part de saisir des morceaux fondus de verre, de cuivre, de laiton, de fer, de bronze, de laine de verre ou de roche révélateurs d’une intensité de feu importante s’il en existe,

qui constate toutes observations susceptibles d’étayer les conclusions sur les causes et origine de l’incendie : existence de plusieurs foyers, effractions vraies ou fausses ou absence d’effraction, présence ou absence anormale d’objets, cheminement de liquides inflammables, indices de mise en jeu de liquide inflammable énumérés au paragraphe 2, dispositifs de mise à feu, etc…

qui recueille des déclarations relatives à la présence ou à l’absence de liquide inflammable avant l’incendie, de l’assuré ou de familiers des lieux (locataire, membres du personnel, etc…)

qui appose sa signature, ou son cachet, ou des scellés sur des étiquettes fixées sur les récipients de décombres destinés à être adressés au laboratoire d’analyse,

qui rédige un procès verbal.

4.3 L’accord de l’assuré ou de son expert doit être préalablement obtenu. Il est souhaitable que l’assuré assiste aux prélèvements, ou à défaut une personne qu’il aura désignée. Au cas où l’assuré s’opposerait aux prélèvements avec le risque de laisser mettre en doute sa bonne foi, l’huissier doit en prendre acte.

5. INTERVENTION D’UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE

Dans certains cas, il peut être avantageux d’effectuer les prélèvements en présence d’un officier de police judiciaire qui dresse lui-même procès-verbal et conserve un lot de prélèvement. La présence simultanée d’un officier de police judiciaire et d’un huissier n’est pas incompatible.

6. ABSENCE D’OFFICIER MINISTERIEL OU D’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE

Dans des cas exceptionnels où il est impossible de se faire assister par un huissier ou un officier de police judiciaire, il faut effectuer des prélèvements, avec l’accord écrit de l’assuré ou de son mandataire et en sa présence.

On dispose les prélèvements dans des bocaux en y fixant des étiquettes autocollantes chevauchant le bocal et le couvercle qui doivent porter les noms et signatures des personnes présentes. On entoure les bocaux étiquetés de bandes de papier adhésif de telle façon qu’on ne puisse les enlever sans déchirer les étiquettes. Un lot de prélèvements ainsi conditionné est gardé par la personne qui a procédé aux prélèvements, un autre est adressé au laboratoire pour analyse. Un troisième peut être gardé par l’assuré s’il le désire.

Il est établi un compte rendu de cette opération, signé par l’assuré et l’auteur des prélèvements.

METHODES D’ANALYSES PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE UTILISABLES POUR LA RECHERCHE DE LIQUIDES INFLAMMABLES CONTENUS DANS LES ECHANTILLONS PRELEVES SUR LES SINISTRES INCENDIE

INTRODUCTION

Le but de l’analyse des échantillons prélevés sur les sinistres incendie est de déceler la présence éventuelle de liquides inflammables utilisés pour allumer un incendie ou accélérer son développement.

La recherche de ces liquides par des systèmes séparatifs performants repose sur deux constats :

L’utilisation par les incendiaires d’hydrocarbures légers (comme l’essence, le white spirit, l’essence de térébenthine, ou certains solvants et diluants), d’hydrocarbures lourds (comme le fioul domestique, le gazole, le kérosène ou les paraffines) ou de liquides polaires comme les alcools, est très fréquente.

Au cours de l’incendie, ces liquides ne disparaissent pas totalement car leur combustion est rarement complète. D’une part, les matériaux absorbants (Absorption : concentration de substances dissoutes ou dispersées dans le milieu intérieur du matériau support) s’en imprègnent. D’autre part, les matières calcinées les absorbent (Absorption : concentration de substances dissoutes ou dispersées à la surface du matériau support ) et peuvent les conserver relativement longtemps (A titre d’exemple : l’efficacité absorbante du charbon de bois est telle qu’il est utilisé pour la fabrication des masques à gaz.).

En l’état actuel de la technique, il est possible de reconnaître l’ensemble des liquides inflammables susceptibles d’être utilisés en identifiant formellement un nombre suffisant de molécules entrant dans leur composition. Les procédures analytiques utilisables passent nécessairement par trois phases :

la séparation des produits,

l’identification des molécules,

la mesure de la quantité des produits décelés.

La seule méthode permettant de telles performances est la chromatographie en phase gazeuse.

1. LA SEPARATION

Le but de cette première phase est de séparer les produits recherchés molécule par molécule. Ces résultats sont rendus possibles par des procédures d’extraction suivies de procédures d’analyses spécifiques à chaque famille de liquides inflammables (hydrocarbures lourds, hydrocarbures légers, liquides polaires).

1.1 Procédures d’extractions

1.11 Hydrocarbures légers (type essence, white spirit, essence de térébenthine, solvants et diluants)

Extraction par espace de tête

L’échantillon placé dans un récipient fermé est chauffé progressivement jusqu’à 80°C. Les fractions volatiles présentes dans l’échantillon se résorbent et se mélangent à l’air du récipient. Un échantillon de cet air est prélevé à l’aide d’une seringue et injecté dans le chromatographe.

Cette méthode est rapide, mais elle ne récupère qu’une partie des produits les plus volatils. De plus l’échantillon gazeux ainsi recueilli n’est pas très concentré.

Lorsque cette méthode d’extraction ne donne pas de résultats positifs on doit obligatoirement passer à la suivante que l’on peut aussi appliquer directement.

Extraction par concentration d’espace de tête

L’échantillon placé dans un récipient est chauffé progressivement jusqu’à 120°C, la vapeur d’eau étant piégée par du carbonate de calcium. Les vapeurs déshydratées barbotent dans un solvant (pentane, fréon ou autre solvant équivalent) ou elles s’accumulent jusqu’à obtenir une solution liquide concentrée. Ce sont quelques microlitres de cette solution qui seront injectés dans le chromatographe.

Cette méthode est des centaines de fois plus sensibles que la méthode « d’espace de tête ». Le chauffage étant plus fort, la désorption (La désorption est l’inverse de l’absorption. Elle consiste en la séparation des gaz ou vapeurs de la surface d’un solide) est meilleure et l’extraction de molécules plus lourdes (jusqu’aux molécules à 18 atomes de carbone C18) est rendue possible.

Cependant, les molécules encore plus lourdes des fiouls, gazoles, paraffines et autres produits similaires ne sont pas extraites.


1.12 Hydrocarbures lourds (type gazole, fioul et paraffines)

Extraction liquide

Les prélèvements macèrent dans un solvant liquide (pentane, fréon ou autre solvant équivalent) qui recueille les molécules lourdes (jusqu’aux molécules à 36 atomes de carbone C36) aussi bien que les molécules légères. Il est cependant nécessaire de purifier et de concentrer l’extrait obtenu ce qui tend à faire disparaître les molécules les plus légères.

Le solvant est concentré modérément. Cela permet en une seule analyse de visualiser sur le chromatogramme à la fois les molécules légères et les molécules lourdes. On peut ainsi identifier l’essence aussi bien que le fioul domestique.

Cette méthode donne la possibilité de résoudre rapidement la majorité des problèmes. Mais si le prélèvement ne contient que des traces de liquides inflammables, ceux-ci peuvent passer inaperçus.

Lorsque cette méthode ne donne pas de résultat positif, on doit obligatoirement passer à la suivante.

La solution est concentrée plus fortement. Les molécules légères disparaissent. Par contre, les molécules les plus lourdes apparaissent plus nettement.

Pour retrouver les molécules légères, il est nécessaire de refaire une extraction spéciale par concentration d’espace de tête.

1.13 Liquides polaires

Les alcools ou autres liquides polaires après désorption sont extraits par espace de tête ou par concentration d’espace de tête en cas de résultat négatif. Le solvant utilisé est l’eau.

1.2 Procédure d’analyse par chromatographie en phase gazeuse

1.21 Le principe

Lorsque l’extrait est injecté dans le chromatographe, chaque type de molécule entrant dans la constitution du produit prélevé avance dans une colonne d’analyse comme une tache d’encre sur un buvard. leur vitesse dépend de la nature de la molécule (les molécules les plus rapides sont les plus légères) et du réglage de l’appareil.

En sortie de colonne, chaque type de molécule est détecté et matérialisé par un pic. Plus ce pic est grand, plus la concentration dans l’extrait de cette molécule est grande.

A la fin de l’analyse, on obtient un chromatogramme comportant parfois plusieurs dizaines de pics.

1.22 L’application

Si le principe de la séparation par chromatographie en phase gazeuse est simple, l’application reste néanmoins complexe.

Une séparation efficace et donc exploitable pour l’identification des liquides inflammables passe nécessairement par :

l’utilisation de chromatographes spécifiquement programmés et étalonnés pour la recherche d’une famille donnée de liquides inflammables (produits volatils, produits lourds ou produits polaires).

L’utilisation de colonnes spécifiques à chacune des familles précédemment citées (hydrocarbures légers, hydrocarbures lourds, liquides polaires). Les colonnes les plus performantes sont des colonnes capillaires en silice, d’une longueur de 25 ou 50m, et de diamètre interne de l’ordre de 0,25mm. leur paroi interne est généralement recouverte d’un produit choisi en fonction des composés que l’on recherche. Les colonnes dites « avide bore » peuvent être également utilisées ; par contre, les anciennes colonnes « remplies » accusant des pouvoirs séparateurs insuffisants ne doivent pas être employées.

des durées d’analyses suffisamment longues pour pouvoir séparer correctement les molécules les unes des autres. C’est ainsi que l’analyse des produits polaires comme l’alcool à brûler doit durer 15 à 20 minutes ; celles des hydrocarbures volatils et des hydrocarbures lourds 1 h à 1 h 30 mn.

2. L’IDENTIFICATION

2.1 Le problème des produits brûlés

L’identification des produits frais est relativement facile. Par contre, un produit qui a partiellement brûlé n’a plus la même composition. Les molécules les plus volatiles distillent et brûlent les premières. Le laboratoire doit donc avoir une connaissance précise de la combustion des liquides inflammables. En outre, en brûlant, les matériaux eux-mêmes forment de nouvelles molécules qu’il faudra distinguer de celles qui composent les liquides inflammables. Le laboratoire doit donc se constituer un atlas des matériaux brûlés(S’il est vrai que les produits de combustion de matières plastiques gênent l’identification, il est faux de croire que la combustion de matières plastiques génère du pétrole ou de l’essence. Il convient cependant au moment des prélèvements de ne pas mélanger trop de matériaux différents, sous peine d’augmenter le bruit de fond, et de gêner, voire d’empêcher, une identification correcte.).

2.2 Mise en évidence de la présence d’un liquide inflammable

2.21 La mise en évidence de la présence d’un liquide inflammable n’est valable que si elle s’appuie sur l’identification formelle d’un nombre suffisant de molécules types, caractéristiques de ce liquide.

Le laboratoire doit établir un atlas des principaux liquides inflammables qui peuvent être trouvés.

A titre d’exemples :

* L’essence auto se caractérise par la présence de benzène d’octane, de toluène, de nonane, d’éthylbenzène, de para et méta-xylène d’orthoxylène, de propylbenzène, de décane, de 1 méthyle 3 éthylbenzene, de 1, 2, 4 tri méthylbenzène, plus éventuellement une série de pics mineurs dont l’undécane, le dodécane, le 1 méthylnaphtalène et le 2méthylnaphtalène, entre l’alcane à 12 atomes de carbone C12, l’alcane à 13 atomes de carbone Cl 3 et la naphtalène.

* Le fioul domestique ou le gazole se caractérisent par la présence de molécules plus lourdes, principalement des alcanes de 9 atomes de carbone C9 jusqu’à l’alcane à 36 atomes de carbone C36, plus deux pics très caractéristiques représentant le pristane et le phytane.

* La présence d’alcool à brûler est mise en évidence par des pics représentant le méthanol, l’éthanol et des dénaturants tels que le propanol, l’isopropanol, le butanol et l’isobutanol.

* La présence de white-spirit est mise en évidence par des pics de nonane (C9), de décane (C10), d’undécane (C11), et de dodécane (C12) avec les groupes de pics mineurs caractéristiques entre ces alcanes.

* L’implication de carbure de calcium (qui n’est pas un liquide) peut être mise en évidence par les pics d’acétylène et de phosphure d’hydrogène.

* La paraffine, qui est un constituant éventuel des dispositifs de mise à feu, se compose d’alcanes qui ont de 20 à 35 atomes de carbone et plus.

Lorsque les paraffines proviennent du gazole, elles sont en quantité décroissante à partir de 16 atomes de carbone. En brûlant, le gazole perd d’abord ses molécules les plus légères. Plus il aura brûlé, plus le maximum de profil se déplace vers les alcanes supérieurs.

Si les paraffines proviennent d’un système allume-feu, le maximum d’amplitude des alcanes se situe vers 25 atomes de carbone.

La paraffine peut aussi être un agent hydrofuge de cartons ou d’agglomérés de bois, ou provenir d’huile de paraffine.

2.22 Pour que l’identification soit formelle et irréfutable, il faut utiliser des techniques faisant appel aux critères scientifiques communément admis.

Identification de la molécule par son temps de transit dans la colonne qu’on appelle le « temps de rétention ». On doit noter toutefois que le temps de rétention absolu d’une molécule ne constitue pas un facteur fiable d’identification compte tenu des variations inévitables des conditions analytiques. Seul le « temps de rétention relatif’ de la molécule (Le temps de rétention relatif est le quotient du temps de rétention absolu de la molécule par le temps de rétention absolu d’une molécule étalon.) tend vers une constante analytique et constitue donc un facteur fiable d’identification. Le chromatographe doit donc être obligatoirement couplé à des systèmes d’intégration performants faisant appel à l’informatique.

Cette méthode doit être obligatoirement recoupée par l’une des méthodes suivantes :

Superposition graphique du chromatogramme étudié avec un chromatogramme standard du liquide inflammable obtenu sur la même colonne dans les mêmes conditions analytiques.

Technique par surcharge (injection simultanée d’un extrait à analyser et d’un liquide standard).

Identification des molécules par spectrométrie de masse (Méthode d’analyse complémentaire permettant de différencier les molécules en fonction de leur masse.) coupée à la chromatographie en phase gazeuse.

Le recoupement des résultats obtenus par deux de ces méthodes sur un échantillon donné est souvent indispensable pour une identification formelle.

Tous les chromatogrammes doivent être fournis en annexe des rapports y compris les chromatogrammes des standards.

3. LA MESURE

Les procédures d’extraction et d’analyse convenablement menées doivent permettre au laboratoire

* d’affirmer, soit qu’aucun liquide inflammable n’a été mis en évidence, soit qu’un ou des liquides inflammables se trouvaient sur les lieux de prélèvements et de les identifier formellement,

* de préciser si les échantillons contiennent une quantité appréciable de ce ou ces liquides ou seulement des traces,

* de dire éventuellement si ce ou ces liquides ont partiellement brûlé.

Une mesure quantitative précise du ou des liquides inflammables identifies est mutile compte tenu des aléas auxquels un échantillon donné est soumis entre l’épandage initial d’un ou plusieurs liquides inflammables avant l’incendie et l’analyse de l’échantillon prélevé après l’incendie. Ces aléas sont liés : à la quantité de liquide inflammable répandu dans la zone de prélèvement ; à l’intensité et à la durée de la combustion ; à l’évaporation plus ou moins importante du ou des liquides inflammables tenant notamment à l’antériorité du sinistre ; au pouvoir d’absorption et d’adsorption des matériaux prélevés ; à des facteurs physiques tels que la température ambiante, l’hydrométrie, l’action de l’eau de pluie ou des pompiers sur les décombres ; au caractère plus ou moins hasardeux du choix des matériaux prélevés et à la quantité de ceux-ci.

Il est par contre indispensable d’établir des seuils quantitatifs de signification en-dessous desquels la détection de traces de liquides inflammables est considérée comme non significative.

La détermination de ces seuils doit reposer sur des procédures d’étalonnage interne en utilisant une molécule de marquage, dont la concentration et la nature est connue et qui a été soumise, avec l’échantillon à analyser, à toutes les procédures d’extractions et d’analyses.

Cette mesure de seuils de signification doit aussi s’appuyer sur des expériences portant sur

* l’étude de la combustion des liquides inflammables ainsi que des matériaux, des échantillonnages variés,

* les taux d’imprégnation,

* l’influence des contaminations par les fumées ou les gaz d’échappement,

* l’influence des peintures et des traitements divers (vernis, fongicides insecticides, etc…),

* le vieillissement naturel des prélèvements.

Ces expériences doivent être réalisées dans des conditions aussi proches que possible de la réalité.

CONVENTION « ASSURANCE DES RISQUES LOCATIFS »

Entre les sociétés membres de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances, il est convenu ce qui suit :

Article 1

Lorsqu’une société garantissant la responsabilité locative « bâtiments » (risques locatifs) d’un risque relevant du Traité des Risques Simples et des Risques à usage industriel ou commercial (hors Risques d’Entreprises) sera amenée à payer, au titre de cette garantie, pour un même événement, une indemnité supérieure à 30000 fois la plus récente valeur en euros de l’indice FNB connue au 1er janvier de l’exercice de survenance du sinistre, la portion d’indemnité excédant cette somme sera répartie entre les sociétés adhérant à la convention.

Article 2

Toutefois, si la valeur de reconstruction à neuf des locaux occupés par le locataire chez qui l’incendie ou l’explosion a pris naissance (articles 1734 – 2ème alinéa – 1732) excède 30000 fois la plus récente valeur euros de l’indice FNB connue au 1er janvier de l’exercice de survenance su sinistre, cette valeur sera substituée au chiffre prévu à l’article 1er.

Article 3

Les dispositions de l’article 1er ou le cas échéant, de l’article 2, s’appliquent tant dans le cas où plusieurs locataires sont responsables de l’incendie en application de l’article 1734, alinéas 1 et 3 du Code Civil ou de l’explosion en application de l’article 1732 que dans celui où un seul locataire en est tenu en application de l’article 1734, alinéa 2 (cas de l’incendie) ou de l’article 1732 (cas de l’explosion).

Article 4

Lorsqu’une ou plusieurs sociétés garantissant des risques locatifs ne verseront qu’une indemnité limitée par suite de l’application des dispositions ci-dessus, les sociétés adhérant à la présente convention prendront en charge le complément d’indemnité dans le cadre de la Section de Réassurance Mutuelle dont le règlement est ci-annexé.

Article 5

Pour les immeubles à usage d’habitation ou de bureau qui relèvent du Traité des Risques d’Entreprises et qui sont assurés avec renonciation au recours locatif, les sociétés adhérant à la Convention s’engagent entre elles à ne pas exercer de recours.

Article 6

Entrent dans le champ d’application de la présente convention les sinistres survenus dans les immeubles situés en France métropolitaine et sur le territoire de la Principauté de Monaco.


Article 7

La présente convention prend effet le 1er janvier 1997 et pour les sinistres survenant à partir de cette date. Elle s’applique à toutes les sociétés membres de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances adhérant à la Convention au 1er janvier 1996, à l’exception de celles ayant dénoncé leur adhésion au cours de cette même année.

Elle se renouvellera d’année en année par tacite reconduction.

Les sociétés pourront demander une nouvelle adhésion à la Convention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Secrétariat de la FFSA avant le 30 septembre de chaque année, à effet du 1er janvier de l’année suivante.

Les sociétés pourront ré-adhérer à la convention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Secrétariat de la FFSA avant le 30 septembre de chaque année, l’adhésion prenant effet le 1er janvier de l’année suivante.


Article 8

Si une société cesse d’être membre de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances, son adhésion à la présente convention cesse dans le même temps, mais elle restera tenue pour les sinistres survenus antérieurement à la prise d’effet de sa démission ou de son exclusion.

Article 9

Les difficultés d’application de la présente convention seront soumises à l’arbitrage ainsi qu’il est précisé à l’article 9 du règlement de la section de réassurance mutuelle. Cette Commission pourra éventuellement désigner un expert pour suivre le règlement du sinistre et déterminer la valeur définie à l’article 2 ci-dessus.

REGLEMENT DE LA SECTION DE REASSURANCE MUTUELLE

Article 1

II est constitué entre les sociétés adhérant à la « Convention Risques Locatifs » un Groupement prenant le nom de « Section de Réassurance Mutuelle ».

Article 2

La section a pour objet de répartir entre ces sociétés le complément d’indemnité non pris en charge par l’Assureur ou les Assureurs des Risques Locatifs du ou des locataires d’un immeuble sinistré par suite de l’application de la Convention Risques Locatifs. Ce complément d’indemnité mis à la charge de la Section est limité par événement à 300 000 fois la valeur en euros de l’indice FFB connue au 1er janvier de l’exercice de survenance du sinistre.

Article 3

Les indemnités de sinistres mises à la charge de la Section de Réassurance Mutuelle sont réparties entre ces sociétés au prorata de leurs émissions déterminées comme suit : primes émises nettes d’annulation afférentes à la catégorie comptable 24 (dommages aux biens des particuliers) augmentées de 25 % des primes émises nettes d’annulation afférentes à la catégorie comptable 25 (dommages aux biens professionnels), figurant dans l’Etat C4 de l’avant-dernier exercice précédant celui de la survenance du sinistre, publiés par la Commission de Contrôle des Assurance, ou d’informations équivalentes pour les sociétés étrangères non soumises au contrôle des autorités françaises.

Article 4

Dès publication de l’Etat C4, la FFSA communique aux sociétés adhérant à la convention le montant total des émissions de ces sociétés telles que déterminées à l’article 3.

Article 5

Les cotisations des sociétés adhérentes n’étant versées à la section qu’à la suite d’un sinistre dont l’importance entraîne l’application de la Convention Risques Locatifs, la section ne dispose ni d’une comptabilité ni d’un budget permanents.

Article 6

Les déclarations de sinistres sont adressées à la Section par la ou les sociétés garantissant les Risques Locatifs du ou des locataires responsables d’un sinistre dans un délai maximum de 15 jours. Les sociétés adhérant à la présente convention sont informées sans délai de la survenance du sinistre. Le dossier est instruit par une Commission ad hoc désignée par la Commission Plénière des Assurances de Biens et de Responsabilité Civile de la FFSA.

Article 7

A la demande de cette Commission le BCR procède aux appels de fonds nécessaires sur les bases définies à l’article 3.

Article 8

Dans le cas de défaillance d’une société, l’appel de fonds non honoré serait réparti entre les autres sociétés adhérentes au prorata de leurs émissions définies à l’article 3. Toutefois, en cas de transfert de portefeuille, la charge en incomberait à la (ou aux) société(s) attributaire(s).

Article 9

Toutes les contestations nées de l’application du présent Règlement sont déférées à une Commission d’Arbitrage de trois membres désignés par la Commission Plénière des Assurances de Biens et de Responsabilité Civile de la FFSA dans son sein ou au sein des autres Commissions Permanentes de la FFSA. Cette Commission qui dispose de pouvoirs d’amiable composition, statue en dernier ressort.

Article 10

La durée de la Section est liée à celle de la Convention des Risques Locatifs.

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE – APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS

Cette convention s’applique aux garanties d’assurance de responsabilité des constructeurs (Hors DO et RCD)

Les sociétés membres de la FFSA conviennent de ne pas se prévaloir de la jurisprudence des arrêts de la 1 ère Chambre de la Cour de Cassation du 19 décembre 1990 qui répute non écrite la clause de la police d’assurance responsabilité civile subordonnant la garantie à la présentation de la réclamation de la victime pendant la période de validité du contrat.

La convention s’applique à tous les sinistres, c’est-à-dire ceux déjà réglés mais objet d’un recours, ceux en cours ou non encore déclarés.

 

CONVENTION D’ARBITRAGE

Entre les sociétés membres de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances, il est convenu ce qui suit :

Article 1 L’instance arbitrale

1.1 Les litiges nés entre sociétés membres de la FFSA à l’occasion de règlements de sinistres survenus dans l’une des branches relevant de la compétence de la Commission Plénière des Assurances de Biens et de Responsabilité sont soumis obligatoirement à une instance d’arbitrage professionnelle préalablement à tout recours devant les juridictions judiciaires ou administratives.

1.2 L’instance arbitrale est celle qui est prévue par cette convention si aucune instance spécifique de conciliation ou d’arbitrage n’a vocation de régler le litige.

1.3 L’instance arbitrale statue définitivement par une sentence si le litige en cause entre assureurs porte sur un intérêt d’un montant inférieur ou égal à 16.000 euros, ou si le litige porte sur l’application d’une convention. La sentence n’est pas susceptible d’appel sauf dans les cas visés par l’article 1484 du nouveau Code de Procédure Civile. Les parties soumettent à l’instance arbitrale leur désaccord éventuel sur l’appréciation de l’intérêt du litige pour déterminer si celui-ci dépasse ou non 16.000 euros.

1.4 Lorsque le litige porte sur un montant supérieur à 16.000 euros l’instance arbitrale statue définitivement par une sentence (non susceptible d’appel sauf dans les cas prévus par l’art. 1484 du NCPC) sauf si une des parties demande un avis. L’avis rendu permet le cas échéant à une société de soumettre le litige aux juridictions judiciaires ou administratives dès lors qu’elle en informe la ou les autres sociétés dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis par lettre recommandée avec accusé de réception.

1.5 Même les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou tiers lésés sont intéressés doivent être soumis à l’instance arbitrale. Dans cette hypothèse, en cas de contentieux judiciaire (qui pourrait être introduit par un assuré ou un tiers), l’instance arbitrale rend sa sentence ou son avis dans un délai qui ne peut excéder 4 mois à compter de la réception de la demande d’arbitrage émanant de la société la plus diligente à la saisir. L’instance arbitrale précise, en tant que de besoin, les effets de sa sentence à l’égard des assureurs.

1.6 L’instance arbitrale statue toujours en droit sauf si les parties lui donnent le pouvoir de statuer comme amiable compositeur

1.7 Avant de statuer l’instance arbitrale consulte le collège arbitral.

Le délibéré de l’instance arbitrale et la consultation du collège arbitral se font hors la présence des parties, y compris, par exemple, les litiges concernant l’assurance automobile ou l’assurance construction dès lors qu’ils ne relèvent pas de conventions d’arbitrage spécifiques.

 

1.8 L’instance arbitrale est composée de trois personnes représentant des sociétés qui ne sont pas parties au différend. Elle est présidée par le président du collège arbitral ou à défaut par un autre membre du collège arbitral désigné par ce dernier. Les deux autres personnes sont désignées au sein du collège arbitral par ce dernier.

Article 2 Le Collège Arbitral

2.1 Le collège arbitral, organe consultatif, est composé de représentants des sociétés comprenant des membres des commissions permanentes de la FFSA qui ont accepté de figurer sur une liste des arbitres, et sur demande de la FFSA, des personnes désignées par les sociétés. Les membres de la commission des affaires juridiques sont inscrits de droit sur cette liste.

2.2 Le collège arbitral est présidé par le président de la commission des affaires juridiques. II est assisté d’un secrétariat rattaché à la Commission Plénière des Assurances de biens et de Responsabilité.

2.3 Le collège arbitral adopte le règlement intérieur sur proposition de la commission de suivi.

2.4 Le collège arbitral est consulté oralement par l’instance arbitrale sur chaque projet de décision. La consultation se fait hors la présence des membres du collège représentant les sociétés concernées par le litige en cause.

Article 3 La commission de suivi

3.1 Une Commission de suivi veille à l’application de la convention et propose au collège arbitral un règlement intérieur et ses adaptations.

3.2 La commission de suivi est composée d’au moins trois membres du collège arbitral. Elle est présidée par le président de ce collège.

Article 4 Procédure d’escalade préalable à la saisine de l’instance arbitrale

4.1 Tous les litiges relevant de la présente convention doivent nécessairement faire l’objet d’une procédure d’escalade avant saisine de l’instance arbitrale. Tout litige doit être examiné à l’échelon chef de service et en cas de différend persistant être examiné à l’échelon direction. A chacun des échelons l’absence de réponse dans un délai de deux mois permet de poursuivre la procédure d’escalade.

4.2 Si, à l’échelon Chef de Service, un accord ne peut être trouvé avec la société défenderesse dans un délai de deux mois après l’envoi d’un document écrit indiquant la position et les arguments de la société demanderesse, cette dernière peut saisir la direction de la société défenderesse.

Si à l’échelon « direction », un accord ne peut être trouvé avec la société défenderesse dans un délai de deux mois après l’envoi d’un document écrit indiquant la position et les arguments de la société demanderesse, cette dernière peut soumettre le litige à l’instance arbitrale.

A l’échelon « chef de service » comme à l’échelon « direction », équivaut à un refus le silence de deux mois qui suit l’envoi de la demande écrite et motivée adressée à la personne indiquée sur la liste des responsables de la procédure d’escalade publiée par la FFSA.

Article 5 Saisine de l’instance arbitrale

5.1 La demande d’arbitrage est adressée au secrétariat du collège arbitral (Commission Plénière des Assurances de Biens et de Responsabilité Civile de la FFSA) par la direction de la société la plus diligente qui doit, par même courrier, en aviser la direction de la société adverse.

5.2 Le secrétariat invite alors les sociétés intéressées à lui adresser en quatre exemplaires dans le mois une note écrite exposant les faits et leur point de vue accompagnée des pièces justificatives et à en adresser une copie aux autres parties dans le même délai.

5.3 Si, à l’expiration de ce délai, la société défenderesse n’a pas produit son mémoire, le secrétariat l’invite alors, par une lettre de rappel, à lui communiquer son dossier dans un nouveau délai d’un mois. Si à l’expiration de ce nouveau délai , la société défenderesse n’a toujours pas produit son mémoire, l’instance arbitrale émet une sentence au vu des seuls éléments présentés par l’autre partie.

5.4 Les parties sont informées par le secrétariat de la saisine de l’instance arbitrale.

Article 6 L’arbitrage

6.1 Si elle le juge nécessaire ou à la demande d’une des parties, l’instance arbitrale entend oralement les parties dans le cadre d’une réunion contradictoire.

6.2 L’instance arbitrale a pleine liberté de recourir à tous moyens d’information, pour entendre tous sachants et de façon générale pour procéder à toute investigation supplémentaire qu’elle juge nécessaire.

6.3 L’instance arbitrale doit faire observer et observer elle-même le principe du contradictoire.

6.4 Le secrétariat transmet aux parties la décision pour exécution.

Article 7 Intérêts

7.1 En cas de sentence, les intérêts au taux légal sont dus à la société qui exerce un recours dont le bien fondé est reconnu par l’instance arbitrale.

Le décompte des intérêts au taux légal commence à compter de la date d’envoi de la lettre par laquelle la société qui exerce son recours informe le responsable à l’échelon Direction de l’autre partie.

7.2 En cas d’avis, l’exercice du recours fait courir les intérêts selon les modalités indiquées ci-après

7.2.1 Jugement ou arrêt confirmant l’avis

Après un avis ayant reconnu le bien fondé de son recours une société obtient une décision confirmant l’avis, le décompte des intérêts au taux légal commence à compter de la date d’envoi de la lettre par laquelle la société qui exerce son recours informe le responsable à l’échelon Direction de l’autre partie ou de la date fixée par le jugement ou l’arrêt si celle-ci est antérieure.

7.2.2 Jugement ou arrêt infirmant l’avis

Si après un avis n’ayant pas reconnu le bien fondé de son recours une société obtient une décision infirmant cet avis, le décompte des intérêts est effectué conformément au jugement ou à l’arrêt.

Article 8

Le silence d’une société, qu’il s’agisse de celle qui exerce le recours ou de celle qui refuse de l’honorer, pendant deux mois à compter de la notification d’un avis par le secrétariat, vaut approbation de cet avis et engagement de l’appliquer.

DEONTOLOGIE DE LA COASSURANCE (PRINCIPES GENERAUX)

I. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent titre s’appliquent

* à tous les contrats en coassurance garantissant des risques relevant du domaine de compétence de la Commission Plénière des Assurances de Biens et de Responsabilité Civile de la FFSA, à l’exclusion de l’assurance Automobile, et de l’assurance maritime ou transport, que la gestion des contrats soit ou non confiée au Bureau Central de Répartition (BCR),

* aux sociétés membres de la FFSA, y compris lorsqu’une ou plusieurs sociétés participant au contrat en coassurance ne sont pas membres de la FFSA.

Toutefois, elles s’appliquent

à l’assurance Construction pour autant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Convention de Règlement Assurance Construction relative à la loi du 4 janvier 1978 s’il s’agit de sinistres relevant de ce dispositif,

* à l’assurance des Risques Agricoles sous réserve des dispositions prévues par la circulaire de l’APSAD relative aux dispositions spécifiques à l’assurance Grêle sur récoltes.

Des dispositions spéciales concernant les contrats gérés par le BCR sont prévues au Titre de la déontologie de la coassurance.

II. ETABLISSEMENT ET GESTION DU CONTRAT

1. Affaires nouvelles – Remplacement – Avenant 1.1 La société apéritrice procède au recouvrement de la cotisation (ou d’une cotisation provisionnelle) et règle à chaque coassureur la part qui lui revient, au plus tard à la fin du deuxième mois suivant celui de la date d’effet du contrat (ou de l’avenant).

1.2 Sous réserve du règlement de la cotisation (ou éventuellement de la cotisation provisionnelle) à chaque coassureur dans le délai indiqué ci-avant, le constat d’engagement a même force que le contrat jusqu’à complète régularisation de celui – ci.

1.3 Le contrat (ou l’avenant) est établi par la société apéritrice. Elle le signe, tant pour son compte que pour celui de chaque coassureur, dans la limite de leur participation.

2. Modification du contrat

2.1 Lorsque les déclarations et demandes de modification du contrat ont pour objet une aggravation du risque au sens de l’article L 113.4 du Code des Assurances, la société apéritrice doit recueillir l’accord de chaque coassureur avant de donner suite, pour le compte de l’ensemble de la coassurance, à ces déclarations et demandes de modification.

2.2 La même obligation s’applique à la société apéritrice lorsque, en cours de contrat, les déclarations de l’assuré conduisent à une augmentation du montant des capitaux garantis exposés à un même sinistre (SMP).

3. Recouvrement des cotisations – Répartition des cotisations

Au plus tard à la fin du deuxième mois suivant celui de l’échéance du contrat, la société apéritrice doit avoir procédé

* à la répartition de la cotisation due aux coassureurs,

* ou à l’envoi, pour le compte de l’ensemble de la coassurance, d’une lettre recommandée de mise en demeure à l’assuré.

4. Résiliation – remise en cours du contrat

4.1 La société apéritrice doit informer les coassureurs de la résiliation du contrat dans un délai de 2 mois à compter de la date figurant sur la lettre notifiant la résiliation au preneur d’assurance.

4.2 La société apéritrice doit informer chaque coassureur de la remise en cours d’un contrat suspendu dans un délai de 1 mois à compter de la date d’effet de la remise en cours.

4.3 Les coassureurs, bénéficiant d’informations qu’ils tiennent de leur participation à la coassurance d’une affaire, s’interdisent de faire des propositions en vue de sa reprise avant que le preneur d’assurance n’ait manifesté son intention de faire jouer la concurrence, soit par la résiliation du contrat, soit par un ordre écrit d’étude délivré à l’intermédiaire lui désignant le (ou les) assureur(s) à contacter.

5. Modifications de la coassurance

5.1 En cours d’année d’assurance, les coassureurs (y compris la société apéritrice) ne peuvent modifier leur participation qu’en cas

– de modification du contrat ayant pour objet une aggravation du risque au sens de l’article L 113.4 du Code des Assurances ou encore après sinistre,

d’augmentation du montant des capitaux garantis exposés à un même sinistre (SMP),

– de réduction de la cotisation sans modification du risque

dans les délais et formes prévus au contrat pour la résiliation en cas d’aggravation du risque ou de sinistre en cours de contrat.

5.2 Pour l’année d’assurance suivante, lorsque la société apéritrice entend procéder soit à une réduction de sa part, soit à une réduction de la cotisation sans modification du risque, elle doit en informer les coassureurs au moins 1 mois avant le début du délai de préavis de résiliation prévu au contrat. Les coassureurs ont alors la possibilité de modifier leur participation dans les délais et formes prévus pour la résiliation du contrat à l’échéance.

6. Information des coassureurs

La société apéritrice devra tenir à la disposition de tous les coassureurs les dossiers complets intéressant la réalisation de l’affaire sur laquelle ils sont intéressés, le règlement des sinistres, les dossiers de poursuite en paiement de primes, de contentieux, etc.

7. Redressement judiciaire du preneur d’assurance

Lorsque le preneur d’assurance déclare à la société apéritrice qu’il est l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la société apéritrice transmet cette information à chaque coassureur dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de cette déclaration.

8. Litiges avec le preneur d’assurance, l’assuré ou le tiers lésé

8.1 Lorsque la société apéritrice reçoit une sommation ou une assignation, elle en informe chaque coassureur.

8.2 En cas de litige, dès que la société apéritrice ou, le cas échéant, la Commission de la Coassurance l’estime nécessaire, chaque coassureur est tenu d’intervenir dans la procédure engagée par le preneur d’assurance (ou l’assuré, ou le tiers lésé).

8.3 Chaque coassureur assigné est alors représenté en nom propre auprès de la juridiction compétente par l’avocat désigné par l’apériteur, sauf demande contraire expressément formulée auprès de l’apériteur.

8.4 Ces dispositions ne dérogent pas à celles qui sont prévues au chapitre III « Règlement des sinistres » ci-après.
III REGLEMENT DES SINISTRES

1 Déclaration du sinistre

1.1 Mesures immédiates

Dès qu’elle a connaissance d’un sinistre, la société apéritrice prend toutes les mesures utiles.

1.2 Information obligatoire des coassureurs

1.2.1 Information administrative

La société apéritrice doit informer chacun de ses coassureurs dès l’ouverture d’un dossier de sinistre.

1.2.2 Information technique

Lorsque à l’ouverture du sinistre l’évaluation des dommages est égale ou supérieure à 80 000 euros, la société apéritrice établit une note d’information concernant les éléments techniques du sinistre destinée aux coassureurs.

En cas d’écart notable entre l’évaluation à l’ouverture et le montant prévisible des dommages ou le montant de la réclamation, la société apéritrice doit informer les coassureurs des éléments techniques ou contractuels spécifiques du dossier.

1.2.3 La déclaration tardive

Si dans les 12 mois qui suivent la déclaration du sinistre par l’assuré à la société apéritrice, celle-ci n’en a pas informé ses coassureurs, elle conservera à sa charge

– soit l’intégralité du sinistre, si la contribution normalement due par les autres coassureurs n’excède pas 32 000 euros,

– soit, dans tous les autres cas, 20 % de la contribution normalement due par les autres coassureurs, sans que le montant de cette conservation puisse être inférieur à 32 000 euros ni supérieur à 320 000 euros.

1.3 La désignation des experts

D’une manière générale, les experts sont choisis par la société apéritrice selon leur compétence, leur savoir-faire et leur spécialité par rapport à la nature du sinistre et de ses conséquences dommageables et à son importance.

Quel que soit le montant du sinistre, les experts n’ont qualité ni pour décider de la prise en charge des dommages, ni pour interpréter le contrat.

Toutes discussions entre les experts des assureurs et ceux de l’assuré doivent être conduites sous ces réserves expresses.

Les experts peuvent être assistés, si besoin est, d’un spécialiste pour l’étude de problèmes techniques ou comptables spécifiques.

Pour les sinistres incendie et risques annexes et les pertes d’exploitation consécutives dont l’évaluation des dommages à l’ouverture est supérieure à 32000 euros, les expertises doivent être établies par un expert qualifié par la FFSA.

2. Instruction du sinistre

2.1 Direction de la gestion

La société apéritrice assume la gestion du sinistre dans le respect des dispositions prévues au présent chapitre III « règlement des sinistres».

2.1.1 Commission de la Coassurance

Lorsque l’évaluation des dommages est égale ou supérieure à 800 000 euros, la société apéritrice doit constituer une Commission de la Coassurance pour analyser le dossier et définir, en commun, la manière de conduire son instruction et les mesures à prendre en fonction des particularités du sinistre et des objectifs recherchés.

S’il y a plus de trois coassureurs, la Commission de la Coassurance est composée de la manière suivante : la société apéritrice établit la liste des coassureurs classée par importance décroissante de participation au contrat et la divise en trois fractions égales. La fraction dont fait partie la société apéritrice est représentée par celle-ci et les deux autres fractions sont représentées par le coassureur venant en tête de chacune d’elles.

 

Lorsque l’évaluation des dommages est égale ou supérieure à 16 millions d’euros, les coassureurs dont la participation au contrat est égale ou supérieure à 20 % ont la faculté de se faire représenter à la Commission de la Coassurance constituée en application des dispositions indiquées ci-dessus.

Par ailleurs, dans un délai de 30 jours à compter de la déclaration du sinistre, l’apériteur doit organiser une réunion d’information pour l’ensemble de la coassurance.

Le coapériteur est membre de plein droit de la Commission de la Coassurance.

La Commission de la Coassurance doit être convoquée par la société apéritrice dès qu’elle a connaissance des premiers éléments techniques du sinistre (cause, circonstances, nature des dommages, montant prévisible).

2.1.2 Direction du procès

Lorsque le sinistre donne lieu à une procédure en justice, la société apéritrice a la direction du procès sous le contrôle de la Commission de la Coassurance, s’il en a été constitué une.

Chaque coassureur qui serait partie à la procédure est tenu à cet effet de donner les pouvoirs nécessaires à la société apéritrice.

2.1.3 Cas de l’opposition d’intérêts

Lorsque la société apéritrice est également intéressée au règlement du sinistre au titre d’un ou de plusieurs autres contrats en coassurance ou non, une Commission de la Coassurance doit être constituée dans les formes prévues ci-avant. II appartient alors à ladite Commission de décider si la gestion du sinistre continue ou non à être assumée par la société apéritrice.

2.2 Information obligatoire des coassureurs

2.2.1 Information administrative

A tout moment de l’instruction du sinistre, la société apéritrice doit informer chacun de ses coassureurs de toute modification de l’évaluation du sinistre ou de l’existence d’un recours.

2.2.2 Information technique

Lorsque l’évaluation des dommages est égale ou supérieure 76.224,51 euros, la société apéritrice doit informer chaque coassureur de toute évolution marquante du dossier, soit par une note technique, soit par la communication d’un pré-rapport ou rapport d’expertise.

Lorsqu’une Commission de la Coassurance est constituée, la société apéritrice est tenue d’adresser à chaque coassureur le compte rendu des réunions de ladite Commission.

2.3 Fixation de l’indemnité

2.3.1 Les décisions relatives au règlement du sinistre incombent à la société apéritrice en application des termes du contrat.

2.3.2 S’il a été constitué une Commission de la Coassurance, il appartient à celle-ci de définir les conditions et limites dans lesquelles le sinistre peut être réglé.

2.4 Consultation des coassureurs

2.4.1 A tout moment de l’instruction du sinistre, il peut être procédé, en cas de besoin, à une consultation de l’ensemble des coassureurs.

2.4.2 Les coassureurs peuvent être consultés

* soit par la société apéritrice et par écrit, l’absence de réponse du (ou des) coassureur(s) dans un délai de 15 jours ouvrables de la date d’envoi vaut acceptation des propositions de la société apéritrice,

* soit dans le cadre d’une réunion générale organisée à la demande de la société apéritrice, de la Commission de la Coassurance ou d’au moins la moitié des coassureurs en nombre ou en participation au contrat.

La société apéritrice convoque les coassureurs en leur précisant les motifs justifiant l’organisation de cette réunion. Ces derniers doivent se faire représenter par une personne habilitée à prendre une décision. En cas de vote, la majorité déterminée en fonction des participations au contrat représentées engage l’ensemble de la coassurance.

La convocation des coassureurs par la société apéritrice est effectuée par lettre recommandée 20 jours avant la date de la réunion sauf en cas d’urgence la convocation étant alors adressée par télécopie ou message électronique.

La convocation indique quels sont les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ces modalités de convocation s’imposent à la société apéritrice quel que soit l’objet de la réunion.

Les personnes présentes sont réputées habilitées à prendre une décision sur tous les sujets inscrits à l’ordre du jour.

Pour toute réunion de coassureurs, la rédaction en séance d’un procès-verbal indiquant au moins les sujets abordés et les décisions prises est obligatoire. Ce procès-verbal est signé par chaque représentant au besoin en mentionnant le ou les points de désaccord. Toute personne présente doit signer le procès verbal et, en cas désaccord, l’indiquer par écrit sur ce procès-verbal.

La décision prise par la majorité des coassureurs déterminée en fonction des participations au contrat représentées engage l’ensemble de la coassurance sur tous les aspects du règlement du sinistre y compris l’application de la garantie, soit notamment: la datation du sinistre la date de prise d’effet ou de cessation de la garantie, l’étendue de la garantie.

Tous les litiges entre coassureurs y compris ceux qui portent sur l’application de la garantie relèvent de la compétence de la Commission d Arbitrage et de Déontologie (voir chapitre IV ci-après).

3. Paiement du sinistre

3.1 Information technique des coassureurs

3.1.1 Lorsque le montant de l’indemnité est inférieur à 80 000 euros, la société apéritrice tient le dossier à la disposition des coassureurs.

3.1.2 Lorsque le montant de l’indemnité est égal ou supérieur à 80 000 euros, la société apéritrice est tenue d’adresser un rapport technique (note, rapport d’expertise,…) à chaque coassureur.

3.2 Procédure administrative

3.2.1 Les paiements inférieurs à 160 000 euros sont avancés par la société apéritrice dans un premier temps. Elle réclame la quote part de chaque coassureur dans un deuxième temps.

3.2.2 Lorsque le montant du paiement est égal ou supérieur à 160 000 euros, la société apéritrice n’est pas tenue d’en faire l’avance et peut réclamer aux coassureurs le versement préalable de leur quote part, dans la mesure où les dernières cotisations terme ou comptant, dues au jour du sinistre, ont été réparties par la société apéritrice.

3.3 Procédure administrative en cas de recours

Dès que la société apéritrice encaisse un recours pour compte commun, elle en répartit le montant dû aux coassureurs.

4. Frais de gestion

4.1 La société apéritrice réclame aux coassureurs le remboursement de leur quote part respective dans les honoraires et frais inhérents au sinistre dont le montant est détaillé dans le rapport technique.

Pour les sinistres donnant lieu à la constitution d’une Commission de la Coassurance, la journée d’inspecteur est remboursée au prix forfaitaire de 500 euros, augmenté des frais de déplacement à leur coût réel.

Pour les sinistres ne donnant pas lieu à la constitution d’une Commission de la Coassurance, les frais de déplacement des inspecteurs chargés des dossiers de sinistres sont remboursés à leur coût réel sur présentation des justificatifs et du rapport.

4.2 A titre de contribution forfaitaire aux frais exposés par la société apéritrice pour l’application du présent chapitre III « Règlement des sinistres », tous les coassureurs sont tenus de lui verser une somme de 10 euros par sinistre.

IV COMMISSION D’ARBITRAGE ET DE DEONTOLOGIE

1. Les litiges entre sociétés participant à un contrat en coassurance, notamment en matière de sinistre, lorsqu’ils n’ont pu être résolus dans le cadre des procédures prévues par la Déontologie de la Coassurance doivent être soumis à une Commission d’Arbitrage et de Déontologie.

2. La Commission d’Arbitrage et de Déontologie doit être saisie dans un délai suffisamment bref pour qu’elle puisse statuer avant l’issue de la procédure judiciaire.

3. Le Président de la Commission d’Arbitrage et de Déontologie est choisi au sein de la Commission Plénière des Assurances de Biens et de Responsabilité Civile de la FFSA. La Commission est composée de deux membres de chacune des Commissions des Affaires Juridiques et des Sinistres et de deux membres du Comité Risques d’Entreprises représentant des sociétés qui ne sont pas parties au différend. La FFSAA et la FFSAM seront représentées dans la Commission d’Arbitrage et de Déontologie.

4. La demande d’arbitrage est adressée à la Commission Plénière des Assurances de Biens et de Responsabilité Civile par la société la plus diligente qui doit, par même courrier, en aviser la ou les sociétés adverses. Cette Commission invite alors les sociétés intéressées à lui adresser dans les huit jours leurs pièces et une note écrite exposant les faits et leur point de vue et à en faire tenir copie chacune à l’autre partie dans le même délai.

5. La Commission peut convoquer les sociétés parties au litige si elle le juge utile.

6. La Commission se prononce à la majorité des voix et en dernier ressort. Elle émet sa sentence le plus rapidement possible, au plus tard dans le mois suivant la saisine, par un procès-verbal dont une copie est transmise par la Commission Plénière des Assurances de Biens et de Responsabilité Civile à chacune des sociétés parties au litige.

7. Les sociétés parties au litige s’engagent à exécuter les décisions rendues sans autre formalité.

ANNEXE I

Exposé des motifs du Règlement d’Application Pratique de l’article 2.4.2 du Titre 1 Principes Généraux

Le texte de la déontologie de la coassurance ne limite pas le domaine dans lequel les coassureurs peuvent prendre des décisions dans les conditions visées à l’article 2.4.2. Par ailleurs, il en est de même pour l’article 2.3.2. selon lequel s’il a été constitué une Commission de la Coassurance, il appartient à celle-ci de définir les conditions et limites dans lesquelles le sinistre peut-être réglé.

Le texte de la déontologie de la coassurance récemment adopté ne nécessitait donc pas de modification mais un complément pour l’expliciter.

En effet, divers litiges récents ont démontré la nécessité de préciser comment la déontologie doit être appliquée pour éviter des situations contentieuses entre coassureurs.

Il est apparu nécessaire d’indiquer explicitement dans la déontologie de la coassurance que toute réunion des coassureurs est précédée d’une convocation indiquant les sujets inscrits à l’ordre du jour et qu’un procès-verbal est obligatoirement rédigé en séance pour consigner les décisions prises.

Rappelons que selon l’article 2.4.2 « les coassureurs doivent se faire représenter par une personne habilitée à prendre une décision. » Un représentant d’un coassureur ne peut donc s’abstenir de prendre position sur les questions abordées au cours de la réunion au motif qu’il ne serait pas habilité par sa société à prendre une décision. Le RAP ajoute que les personnes présentes sont réputées habilitées à prendre une décision sur tous les sujets inscrits à l’ordre du jour.

On peut s’interroger sur les conséquences de l’apparente absence de limites au pouvoir de décision de la majorité des coassureurs. Par exemple, en cas de coassurance comprenant deux ou trois coassureurs avec une société apéritrice ayant une part de 60 %, le ou les coassureurs ne pourront contester aucune des décisions prises par la société apéritrice sur la date du sinistre ou le bien fondé d’une indemnisation en fonction des garanties prévue par le contrat.

Il est cependant nécessaire en pratique pour le règlement du sinistre que les décisions régulièrement prises par les coassureurs s’imposent à tous les coassureurs sans restriction sur la portée de ces décisions. Une fois le sinistre réglé, il appartient aux coassureurs qui s’estiment lésés par la façon dont la société apéritrice a exercé son mandat de porter ce litige devant la Commission d’Arbitrage et de Déontologie.

ANNEXE 2

CONTRATS EN COASSURANCE REGLE DE MISE EN CEUVRE DU PRINCIPE DE NON-SOLIDARITÉ

Un groupe de travail mixte, comprenant des membres du Comité Risques d’Entreprises, de la Commission des Sinistres Non Auto, de la Commission Incendie et de la Commission des Affaires Juridiques, a défini les recommandations qui suivent visant au plan pratique à mettre en oeuvre le principe de non-solidarité dans les contrats en coassurance.

Ces recommandations concernent tous les contrats en coassurance que leur gestion soit confiée ou non au BCR, à l’exclusion de l’assurance automobile et de l’assurance construction.

I. DIFFÉRENTES PHASES AUXQUELLES IL CONVIENT DE RAPPELER LE PRINCIPE DE NON-SOLIDARITÉ

A. Placement – engagement des coassureurs

La note de couverture délivrée par la société apéritrice indique que les coassureurs ne sont pas solidaires entre eux.

La note de couverture, ou un autre document contractuel, remis à l’assuré et signé de chaque coassureur, indique la part de chaque coassureur dans la coassurance qui constitue la limite de son engagement.

B. L’établissement du contrat et sa signature

La société apéritrice établit le contrat et le signe pour le compte de chaque coassureur.

Le contrat comporte des dispositions relatives à la coassurance dans les Conditions Générales et Particulières qui affirment l’absence de solidarité entre coassureurs, et qui indiquent quelles sont les opérations qui sont l’objet du mandat que la société apéritrice reçoit de chaque coassureur.

Dans le cadre de la déontologie Bourse, la note de couverture utilisée par la société apéritrice doit être conforme à l’imprimé Cl 1B qui comporte une mention rappelant l’absence de solidarité entre coassureurs et des papillons, détachés des demandes d’engagement C39 pour être collés sur ce constat d’engagement Cl 18, valant note de couverture.

Ces papillons attestent ainsi de l’engagement de chaque coassureur, y compris la société apéritrice, et du mandat donné à la société apéritrice par chaque coassureur.

Le premier paragraphe de l’imprimé Cl 1B sera complété parles dispositions relatives à la coassurance et au principe de non solidarité qui figurent à l’article VII des Conditions Générales.

 

Les documents équivalents de la déontologie Hors Bourse, applicables au BCR Province, qui sont respectivement les imprimés C44 (engagement des coassureurs) et C45 (état de la coassurance) doivent être complétés de la même manière. A titre d’exemple, ces dispositions peuvent être celles qui figurent dans le Titre Vil des Conditions Générales recommandées parla FFSA.

 

La signature de la société apéritrice est précédée d’une mention indiquant que « le contrat est signé par la société apéritrice tant pour son compte que pour celui de chaque coassureur, dans la limite de leur participation ».

C. Encaissement des cotisations par la société apéritrice et reçu délivré par celle-ci

 

 

Lorsque la société apéritrice centralise et recouvre par tout moyens les cotisations dues aux coassureurs, elle précise sur tous les documents adressés au preneur d’assurance qu’ « elle agit pour le compte de chaque coassureur dont elle reçoit le mandat de recouvrer et de restituer la cotisation qui lui revient ». Cette précision doit notamment figurer sur le document d’émission des cotisations sur lequel il est indispensable que la société apéritrice indique sa part.

Une mention dans le reçu délivré par la société apéritrice indique qu’ « il atteste du versement à la société apéritrice d’un montant de cotisation correspondant à la somme des participations des coassureurs (y compris, la société apéritrice) « .

D. Déclarations et demandes de modifications du contrat

 

 

La société apéritrice donne suite aux déclarations et demandes de modification du contrat dans la limite du mandat qu’elle a reçu des coassureurs.

 

A titre d’exemple, lorsque le mandat donné à la société apéritrice par les coassureurs est défini selon les termes du paragraphe 3 du Titre Vit des Conditions Générales recommandées par la FFSA, le 7 tiret de ce paragraphe 3 limite le mandat comme prévu dans l’article 3 du Titre IV des mêmes Conditions Générales.

 

Au paragraphe II, a) de cet article (Selon des termes identiques à ceux de l’article L 113-2 du Code des Assurances), il est indiqué que le preneur d’assurance déclare à chaque coassureur toutes circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver le risque, soit d’en créer de nouveaux et qui rendent inexactes ou caduques les réponses apportées aux questions posées par la société apéritrice, notamment dans le formulaire de déclaration du risque (des exemples de formulaire de déclaration figurent dans le fascicule des recommandations de la FFSA sur les Conditions Générales et Conventions Spéciales).

Le fait que la déclaration ait pour objet une aggravation au sens de l’article L 113-4 du Code des Assurances donne à chaque coassureur le droit de résilier.

 

Dans les autres cas (hors déclaration d’une aggravation), la société apéritrice indique au preneur d’assurance quelle est la suite donnée par l’ensemble des coassureurs à sa déclaration ou à sa demande de modification du contrat (En respectant les règles prévues par la déontologie de la coassurance).

 

Lorsqu’un coassureur reçoit la déclaration (Pour éviter le risque de mandat apparent, l’application rigoureuse des recommandations contenues dans cette note semble d’autant plus nécessaire lorsque l’intermédiaire est un agent. Rappelons que, à l’égard des coassureurs (autres que la société apéritrice), l’agent agit en principe en tant que mandataire du preneur d’assurance. L’agent devrait en informer le preneur d’assurance.) d’une aggravation du risque, en application des dispositions précitées, il adresse sa réponse au preneur d’assurance, c’est-à-dire en pratique le plus souvent à l’intermédiaire.

 

Les intérêts essentiels des coassureurs sont donc préservés par la possibilité de résilier en cas de modification du risque constituant une aggravation.

 

En dehors du cas d’une déclaration ayant pour objet une aggravation, le coassureur pourra résilier seulement à effet de la prochaine date d’échéance du contrat.

E. Instruction du dossier de règlement du sinistre

 

 

Dans la première lettre adressée au preneur d’assurance, après la déclaration du sinistre, il est recommandé que la société apéritrice indique qu’ « elle agit dans le cadre du mandat qu’elle reçoit de chaque coassureur selon les termes du contrat par lequel les coassureurs, y compris l’apériteur, garantissent le preneur d’assurance sans solidarité entre eux ».

 

F. Offre d’indemnité et versement de l’indemnité

 

 

Il est recommandé à la société apéritrice

 

• de rappeler expressément la non-solidarité des coassureurs ;

 

• et de préciser

 

– « qu’elle agit dans le cadre du mandat défini dans les Conditions Générales du contrat;

 

– que l’offre d’indemnité est présentée au nom de chacun des coassureurs ;

 

– qu’en cas d’acceptation par le bénéficiaire de l’indemnité proposée, chacun des coassureurs en sera redevable dans la limite de sa participation, et que les sommes dues par chaque coassureur seront centralisées et transmises par la société apéritrice. »

 

La société apéritrice mentionnera également la part de chaque coassureur sur l’offre d’indemnité, ce qui est très important pour rappeler la limite de l’engagement de chaque coassureur, et ce qui sur un plan pratique ne pose pas de difficultés puisque la société apéritrice est censée connaître l’état de la coassurance au moment où elle propose une indemnité au bénéficiaire.

 

 

G. Redressement judiciaire du preneur d’assurance

 

 

Lorsque le preneur d’assurance déclare à la société apéritrice l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la société apéritrice transmet cette information aux coassureurs. Les Conditions Générales du contrat peuvent prévoir une obligation pour le preneur de déclarer le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire.

 

Ainsi, lorsque le contrat d’assurance reprend le c) du paragraphe II de l’article 3 des Conditions Générales recommandées par la FFSA, il est prévu que le preneur d’assurance doit déclarer à la société apéritrice le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire de l’assuré, dans les 15 jours suivant sa date.

 

La sanction est prévue par le a) du paragraphe III du même article.

 

Il a été envisagé de compléter le c) du paragraphe II de l’article 3 afin que cette obligation de déclaration qui incombe au preneur d’assurance incombe également à l’administrateur judiciaire. Mais, cette stipulation serait restée inopposable à l’administrateur judiciaire. En effet, les administrateurs judiciaires sont chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer les fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. Leur mission est fixée par le juge dans le cadre des dispositions de la loi 85-92 du 25 janvier 1985 (notamment l’article 31) et du décret 85-1388 du 27 décembre 1985. Les obligations de l’administrateur judiciaire ne peuvent être déterminées que par un document contractuel signé par un preneur d’assurance et une société d’assurance.

En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’entreprise assurée continue d’exister et reste tenue d’appliquer les dispositions prévues par le contrat. Les changements qui affectent l’autonomie de gestion du preneur d’assurance, lorsqu’une procédure de redressement judiciaire est ouverte, ne modifient pas ses engagements contractuels.

H. Litiges avec le preneur d’assurance, l’assuré ou le tiers lésé

 

 

Lorsque la société apéritrice reçoit une assignation, elle indique si nécessaire, très clairement, dès ses premières conclusions ou observations présentées devant la juridiction saisie, qu’elle ne garantit le preneur d’assurance que dans les conditions prévues par le contrat et dans la limite de sa participation. Cette nécessité est appréciée par la société apéritrice ou par la Commission de Coassurance.

 

Dans les conclusions présentées pour la société apéritrice et le cas échéant dans l’intérêt des autres coassureurs, il est rappelé que le contrat prévoit expressément l’absence de solidarité entre tous les coassureurs, y compris l’apériteur.

 

La société apéritrice informe, bien entendu, les coassureurs de l’assignation reçue.

 

En cas de litige, chaque coassureur est tenu d’intervenir dans la procédure engagée preneur d’assurance (ou l’assuré, ou le tiers lésé) dès que la société apéritrice Commission de la Coassurance l’estime nécessaire.

 

Cette intervention volontaire de chaque coassureur peut apparaître dans certaines situations indispensable pour manifester la réalité de la coassurance et l’engagement distinct de chacun de ses membres.

Les coassureurs assignés sont alors représentés en tant que tels auprès de la juridiction compétente. Sauf demande expresse de sa part, chaque coassureur est représenté par l’avocat désigné par l’apériteur.

 

Ces dispositions ne dérogent pas à celles prévues pour l’instruction du sinistre en cas de coassurance (voir Titre 1 « principes généraux » de la déontologie de la coassurance). En particulier, cela signifie que la société apéritrice a la direction du procès sous le contrôle de la Commission de la Coassurance, s’il en a été constituée une.

I. Litiges entre coassureurs

 

 

Si une société estime ne pas faire partie de la coassurance et qu’un différend apparaît entre celle-ci et un autre coassureur, ce litige relève de la compétence exclusive de la Commission d’Arbitrage et de Déontologie de la Coassurance.

 

La Commission d’Arbitrage et de Déontologie doit être saisie dans un délai suffisamment bref pour qu’elle puisse statuer avant l’issue de la procédure judiciaire.

 

Soit le litige n’est pas susceptible d’aboutir à la constatation d’une coassurance incomplète. C’est par exemple le cas lorsqu’il est demandé à la Commission de déterminer entre deux coassureurs successifs quel est celui qui fait partie de la coassurance en risque au moment du sinistre garanti, tel qu’il est défini par le contrat d’assurance.

 

Soit le litige est susceptible d’aboutir à la constatation d’une coassurance incomplète. Dans ce cas, il est particulièrement important que la Commission d’Arbitrage puisse statuer peu après le début d’une procédure judiciaire, afin que les coassureurs connaissent rapidement la composition de la coassurance déterminée par la Profession et en tiennent compte dans leur position à l’égard du preneur d’assurance, de l’assuré, ou du tiers lésé.

 

L’objectif est, dans tous les cas, d’effectuer un tri parmi les litiges pour que soient seulement évoqués devant les tribunaux ceux où il s’avère que la coassurance est incomplète et où les assureurs doivent défendre le principe de non-solidarité.

TITRE VII DES CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES A TITRE INDICATIF PAR LA FFSA

1. Chaque assureur membre de la coassurance, y compris la société apéritrice, garantit l’assuré contre les dommages dont la couverture est stipulée aux Conventions Spéciales et aux Conditions Particulières, dans la limite de sa participation indiquée aux Conditions Particulières.

 

Chaque coassureur aura le droit de faire visiter le risque par un délégué dûment accrédité.

 

Au cas où la société apéritrice cesserait, pour un motif quelconque, d’exercer cette fonction, le preneur d’assurance s’engage à choisir une autre société et à en donner avis aux coassureurs intéressés.

 

2. Non-solidarité des coassureurs

 

Les assureurs membres de la coassurance, y compris la société apéritrice, ne sont pas solidaires entre eux pour l’exécution de leurs obligations découlant du contrat, qu’il s’agisse

 

– du versement des indemnités dues,

ou

– de toute opération de gestion du contrat.

 

3. Objet et limites des mandats donnés à la société apéritrice par les coassureurs

 

A l’égard de l’assuré, chaque coassureur est tenu, dans la limite de sa participation, des actes faits par la société apéritrice dans le cadre du mandat qu’elle reçoit de ce coassureur pour qu’elle procède aux seules opérations suivantes

 

– recevoir du preneur d’assurance l’état récapitulatif de l’engagement personnel de chaque coassureur;

 

– établir le contrat et le signer pour le compte de chaque coassureur ;

 

– centraliser et recouvrer les cotisations dues aux assureurs et délivrer reçu de l’encaissement du montant global des cotisations, frais, taxes et impôts compris, à charge pour lui de restituer à chaque coassureur la cotisation qui lui revient ;

 

– centraliser le montant de l’indemnité due par chaque coassureur aux fins de versement – prendre l’initiative de résilier le contrat pour le compte de l’ensemble des coassureurs quand le contrat le permet;

 

– instruire pour le compte de l’ensemble des coassureurs tout dossier de sinistre et rechercher un accord amiable avec le bénéficiaire de l’indemnité ;

 

– donner suite pour le compte de l’ensemble des coassureurs aux déclarations et demandes de modification du contrat, sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’article 3, § II, a) relatives aux déclarations qui ont pour objet une aggravation au sens dudit article ;

 

– recevoir pour le compte de l’ensemble des coassureurs la notification de la résiliation par le preneur d’assurance ;

 

– accepter ou proposer pour le compte de l’ensemble des coassureurs un nouveau montant de cotisation en cas de diminution du risque.

CONVENTION RELATIVE AU CREDIT-BAIL

Lors du règlement d’un sinistre affectant un bien meuble ou immeuble garanti par :

 

* un contrat d’assurance de choses souscrit par le propriétaire en considération de l’existence de l’assurance imposée au locataire en exécution d’un contrat de crédit-bail ;

 

* un contrat d’assurance de choses souscrit par le locataire ou intervenant comme tel dans le cas d’une assurance pour compte,

 

Il est convenu que

 

1. les dommages sont pris en charge par la police du locataire ;

 

2. la police du propriétaire intervient, dans la limite de sa propre garantie, pour combler l’insuffisance du contrat du locataire.

 

Ces dispositions s’appliquent à tous les sinistres survenant à compter du 10 juin 1986.